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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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3 Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions21 doivent être respectées.

Titre suivant l’art. 98quater

Chapitre VIII. Les aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides

Art. 108, titre, al. 1, 1ter et 2

Bénéficiaires

1 Ont droit à des aides financières les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des invalides à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou essentiellement à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs prestations respectives.

1ter Les organisations qui reçoivent des aides financières sont tenues de promouvoir l’inclusion.

2 Pour l’octroi d’aides financières, l’OFAS conclut, en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions22, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l’al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux aides financières.

Art. 108bis, al. 1, phrase introductive, et 1bis

1 Des aides financières sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse:

1bis Les prestations octroyées doivent être adéquates, économiques, modernes et ciblées.

Art. 108terConditions

1 Des aides financières ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens des art. 108 et 108bis est prouvé.

2 Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires. Leur facture reflète la réalité.

3 Les organisations assurent la qualité des prestations fournies. En outre, elles adaptent périodiquement ces dernières aux besoins de leur groupe cible.

21 RS 616.1

22 RS 616.1