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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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4 L’OFAS règle les détails.

Art. 108quaterPlafond des aides financières

1 Le plafond des aides financières octroyées aux organisations de l’aide privée aux invalides s’élève, pour la période contractuelle 2024-2027, à 544 millions de francs.

2 Pour les périodes contractuelles suivantes, le plafond des aides financières est adapté au renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation, sur la base du plafond des aides financières de la période contractuelle précédente.

3 Cette adaptation est effectuée par l’OFAS sur la base du mois de décembre précédant l’année écoulée.

Art. 108quinquiesCalcul des aides financières

1 97 % du plafond des aides financières prévu à l’art. 108quater est dédié:

a. aux prestations existantes visées à l’art. 108sexies;

b. aux projets visés à l’art. 108septies de la période contractuelle précédente qui sont ajoutés aux prestations existantes.

2 Si les requêtes soumises dépassent le montant fixé à l’al. 1, les aides financières demandées sont réduites proportionnellement jusqu’à ce montant. Les prestations visées à l’al. 1, let. b, ne sont pas réduites.

3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.

4 3 % du plafond des aides financières prévu à l’article 108quater est dédié aux projets visés à l’art. 108septies. Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, le solde est annulé. Au surplus, l’art. 108septies est applicable.

Art. 108sexiesPrestations existantes

Par prestations existantes, on entend:

a. les prestations visées à l’art. 108bis de la période contractuelle précédente qui n’ont pas été remplacées;

b. les projets visés à l’art. 108septies de la période contractuelle précédente qui, sur la base de l’évaluation:

1. sont désormais reconnus comme des prestations, ou

2. visent à développer et à remplacer une prestation existante.

Art. 108septiesProjets

1 Les projets ne sont soutenus par des aides financières que s’ils favorisent la mise en place de nouvelles prestations ou le développement de prestations existantes.

2 L’OFAS fixe un ordre de priorité et règle:

a. les objectifs et les conditions d’octroi d’aides financières pour les projets visés à l’art. 108quinquies;