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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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acquérir de connaissances professionnelles suffisantes et si cet assuré n’avait pas encore 30 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, le droit à la rente AI doit être révisé selon les nouvelles dispositions dans l’année qui suit.

c. Système de rentes

Si les let. b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI sont applicables à un conjoint, la réduction des deux rentes AI du couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI s’effectue, en dérogation à l’art. 32, al. 2, en fonction du droit du conjoint dont la rente AI équivaut au pourcentage le plus élevé d’une rente entière.

d. Révision du montant de la contribution d’assistance pour les prestations de nuit

Le montant des contributions d’assistance allouées pour les prestations de nuit auxquelles les assurés avaient droit au moment de l’entrée en vigueur de la modification du (date d’adoption du nouveau RAI) est adapté conformément à la modification. L’adaptation du montant déploie ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la modification en question.

e. Conventions existantes concernant le remboursement de médicaments par l’assurance-invalidité

Les conventions existantes entre l’OFAS et les titulaires d’autorisation qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur de la modification du (date d’adoption du nouveau RAI) restent applicables jusqu’à l’inscription du médicament sur la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales.

f. Droit applicable aux contrats conclus en vertu de l’art. 74 LAI

Pour les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 1er janvier 2022, les anciennes dispositions du présent règlement s’appliquent jusqu’à la fin du contrat.

III

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

xxx Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération,