Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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De nombreux participants à la consultation (entre autres BE, SO, BS, TI, VD, VS, le PES, IH et assimilés, unimedsuisse) saluent le fait que la révision permette de réagir plus vite à l’évolution de la médecine et d’adapter à l’avenir plus rapidement la liste des infirmités congénitales, également parce que la compétence correspondante est transférée au DFI.
L’UDC, le PES, IH et assimilés ainsi que la CI Maladies rares, la CIPA, mfe, la kosek, ProRaris, Procap, le RDAF et dravetsuisse demandent que la liste des infirmités congénitales dans l’OIC soit revue en permanence ou plus fréquemment. De leur avis, il est indispensable que toute modification prévue de l’OIC-DFI soit mise en consultation, en impliquant les sociétés de discipline médicale compétentes – et tout particulièrement les spécialistes en médecine pédiatrique – ainsi que les organisations de patients.
Le PES, IH et assimilés, hiki, CI Maladies rares, ProRaris, Procap, le RDAF et dravetsuisse demandent d’inscrire dans le règlement la périodicité des vérifications de la liste ou la mention que la liste est vérifiée régulièrement.
santésuisse est d’avis que le Conseil fédéral doit continuer de fixer la liste des infirmités congénitales, ses adaptations plus fréquentes ne constituant pas un motif suffisant pour transférer cette responsabilité au DFI, et qu’une mise à jour tous les cinq à dix ans suffit.
curafutura estime que la possibilité pour les assureurs-maladie d’introduire des demandes doit être garantie et formule une proposition de modification en ce sens.
interpharma relève que les dispositions du règlement ne contiennent aucune référence au processus de demande. Un processus de gestion de la liste des infirmités congénitales clair, transparent et basé sur la science est requis. Une simple déclaration d’intention dans le commentaire du texte du règlement ne suffit pas.
Début et durée des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3ter P-RAI)
mfe souhaite que la chirurgie fœtale soit prise en charge par l’AI car cette intervention est destinée à l’enfant à naître. mfe avance l’argument qu’en raison des différences de prise en charge entre l’AI et l’AOS, les enfants se trouveraient désavantagés dans l’accès à certains traitements et que l’impact pourrait être conséquent en termes de développement. En raison de la technologie actuelle, il est dépassé d’attendre la naissance complète comme moment de l’ouverture du droit aux prestations. Un enfant à naître, en tant que « nasciturus », a également des droits dans d’autres domaines du droit.
L’ASPS et Spitex Suisse demandent la suppression de la mention « au plus tôt après la naissance accomplie de l’enfant ». Dans le cas où cela s’avère opportun, par ex. pour les enfants atteints de méningocèle, des opérations devraient déjà être possibles durant la période prénatale et prises en charge par l’AI, car elles peuvent influer favorablement sur l’évolution de la maladie et la réadaptation ultérieure des jeunes.
Le RDAF demande qu’une transition sans heurt soit assurée entre l’AI et la LAMal, signalant que le système actuel présente de graves déficiences à cet égard et conduit à des « lacunes de financement ».
Art. 35 P-OAMal
Pour mfe, il est important d’assurer un passage aussi harmonieux que possible de l’AI à l’AOS, raison pour laquelle mfe salue cette réforme qui amène de la cohérence entre ces deux assurances pour le bien-être des patient-e-s. Mais ce transfert ne doit en aucun cas conduire à un nivellement vers le bas de la prise en charge des prestations par rapport à la situation actuelle.
D’après la kosek, NPSuisse et unimedsuisse, la rémunération des prestations dans le passage de l’AI à l’AOS n’est pas pleinement garantie selon les modifications présentées dans l’art. 35 OAMal. L’adaptation va par conséquent à l’encontre de l’intention du Parlement de garantir pleinement le principe de confiance. Les associations demandent l’application sans restriction du principe de confiance.