Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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Poursuite de mesures médicales de réadaptation (art. 2bis P-RAI)

LU se montre critique à l’égard de la disposition selon laquelle la poursuite d’une mesure médicale de réadaptation est subordonnée à la condition que la nouvelle mesure d’ordre professionnel ait été octroyée avant la fin de la précédente. Les processus internes de l’office AI sont ainsi trop peu pris en compte. LU signale que le texte du règlement et le rapport explicatif n’expliquent pas suffisamment si, en cas d’achèvement ou d’interruption de la mesure médicale de réadaptation, les coûts peuvent continuer d’être remboursés durant six mois au-delà de la durée de 2 ans en dérogation à l’art. 2, al. 4, P-RAI, d’où une incertitude juridique qu’il convient de clarifier. LU ajoute qu’une interruption de la mesure – pour cause de maladie ou d’accident, en raison d’un voyage ou d’un congé prolongé, d’une année passée à l’étranger, etc. – conduirait à la perte des prétentions relevant du droit à l’invalidité, et donc que les situations difficiles en relation avec l’interruption de mesures ne sont pas prises en considération. Une telle mise en œuvre serait critiquable au regard de la conformité aux droits fondamentaux et au droit international.

VS approuve sur le principe la poursuite de la prise en charge des mesures médicales de réadaptation en parallèle des mesures d’ordre professionnel. Des questions juridiques se poseraient toutefois si par exemple la mesure d’ordre professionnel était interrompue et la durée d’octroi de la mesure médicale de réadaptation dépassait six mois.

L’UPS salue le fait que l’âge limite pour le droit à des mesures médicales de réadaptation soit relevé à 25 ans si les assurés suivent une mesure d’ordre professionnel au moment d’atteindre l’âge de 20 ans.

Le PES, Procap, Physioswiss, Physiotherapia Paediatrica, Spitex Suisse, l’ASPS ainsi qu’IH et assimilés approuvent qu’une mesure médicale de réadaptation puisse être poursuivie également en cas d’achèvement ou d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel. Ils sont cependant d’avis qu’une limitation à six mois au maximum peut nettement réduire les chances de réussite d’une réadaptation, raison pour laquelle il convient d’y renoncer.

Pour santésuisse, la détérioration de la pratique actuelle n’est pas concevable, de sorte que l’organisation rejette les modifications proposées.

Précision de notions au sens de l’art. 12 LAI (art. 2ter P-RAI)

Selon UR et l’Union des villes suisses (UVS), il faut remplacer le mot « et » par « ou » à la let. c, afin de faire apparaître plus explicitement que la capacité à exercer une activité lucrative englobe aussi l’aptitude à l’emploi sur le marché secondaire du travail.

La Suva objecte en revanche que l’extension prévue de la notion de capacité à exercer une activité lucrative au marché secondaire du travail va à l’encontre des définitions juridiques actuelles ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral. C’est pourquoi il faut éviter une telle définition divergente dans le RAI.

Critères de définition des infirmités congénitales et mise à jour de la liste correspon-

dante Infirmités congénitales (art. 3 P-RAI)

Al. 1 :

Let. a (malformations congénitales) : BE, VS, la CDS et la SSP sollicitent le remplacement de « malformations » par « anomalies ». Ils estiment également que, dans un souci d’exhaustivité, le terme « tissu » devrait être ajouté à la disposition.

Let. b (maladies génétiques) : VS relève que la lettre b (maladies génétiques) est susceptible d’augmenter les nouveaux cas à charge pour l’AI. La SSCP et la SSGM demandent que les anomalies chromosomiques soient ajoutées à la mutation ou anomalie génétique comme cause de modification du patrimoine génétique. La SSGM souhaite en outre que la formulation