Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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3.4 Prises de position sur le bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures

3.4.1 Généralités

20 cantons, ainsi que la COAI et la CDS se sont prononcés sur les dispositions concernant la tarification et la facturation. Tous jugent favorablement ou plutôt favorablement les mesures prises dans ce domaine, notamment le renforcement de l’économicité des prestations, une meilleure coordination avec les autres assurances sociales (en particulier l’AM), ainsi que des ajouts bienvenus pour le contrôle des factures.

Les institutions d’assurances, différentes organisations privées d’aide aux invalides ainsi que d’autres intéressés ont également pris position et demandent des précisions propres à leur champ d’activités.

S’agissant aussi bien de l’introduction des principes relatifs à la rémunération des prestations que du contrôle des factures, les divers intervenants à la consultation accueillent positivement la transparence ainsi créée et saluent le fait que l’économicité des prestations soit renforcée. Ils accueillent également favorablement le fait que le vide juridique relatif à la procédure de fixation de tarifs soit comblé. À cet égard, plusieurs prises de position affichent un amalgame entre ladite procédure et une situation conventionnelle, à savoir celle où un fournisseur de soins n’a pas conclu de convention avec la CTM, mandatée par l’AI pour conclure des accords tarifaires.

Plusieurs intervenants soulèvent des aspects techniques liés à la tarification des prestations (25ème percentile, meilleure rémunération des traitements pour les maladies rares, meilleure couverture des coûts, prise en compte dans le tarif de la lourdeur des cas), qui relèvent du processus de négociations tarifaires ainsi que de la composition des structures tarifaires.

Plusieurs organisations professionnelles demandent à ce que les dispositions des art. 24bis à 24sexies P-RAI ne soient pas valables pour la tarification des expertises médicales ou neuropsychologiques.

3.4.2 Détail des thèmes

Art. 24, al. 3, P-RAI

VS salue la précision selon laquelle les fournisseurs non contractuels, auparavant avantagés, doivent désormais remplir les mêmes exigences que les fournisseurs contractuels.

Tarification des mesures médicales (art. 24bis, al. 2 et 5, P-RAI)

Concernant l’al. 2, la CDS et VD demandent que l’OFAS négocie des tarifs couvrant les coûts dans le domaine de l’AI. Il convient à cette fin de tabler sur les coûts affichés dans le seul domaine de l’AI et non de toutes les assurances sociales. Pour santésuisse, il est juste que les dispositions légales en vigueur dans le domaine l’AMal s’appliquent également dans l’AI. À cet égard, il convient toutefois aussi d’intégrer en totalité les conditions visées à l’art. 59c OAMal et de compléter la disposition en conséquence.

VS accueille favorablement le fait que le nouvel art. 24bis P-RAI, à son alinéa 5, permette désormais au Conseil fédéral d’adapter le tarif lorsque les partenaires ne parviennent pas à un accord. Les répercussions pour les offices AI en termes de tâches et de contrôles ne sont en revanche pas encore claires. Afin d’éviter une surcharge de travail des offices AI, il faudrait par conséquent préciser la répartition des tâches entre ces derniers et la CdC.

ZH demande le remplacement de « L’autorité compétente » par « Le DFI » à l’al. 5.

Calcul des coûts des mesures médicales (art. 24ter, al. 2 et 3, P-RAI)

L’Alliance des hôpitaux pédiatriques indépendants (AllKids) souhaite que la disposition (al. 2) réglant le recours au Surveillant des prix soit supprimée.