Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 78Fedlex · Rapport sur les résultats

associations pratiquent des subventions croisées aux frais des personnes en situation de handicap et à la charge de l’AI. Il propose en plus une collaboration avec les associations et les organisations dans le domaine des ressources humaines. L’UPS se réjouit de la liberté offerte aux employeurs par des dispositions du règlement en ce qui concerne la CC et souligne que celle-ci ne doit en aucun cas être limitée : les CC ne doivent « pas être détournées de leur objectif pour imposer aux employeurs des obligations (telles que des quotas d’intégration) allant au-delà de cette coopération ».

La FER considère que la CC et, partant, les présentes dispositions du règlement sont inutiles : « [La responsabilité des employeurs] s’exerce de fait sur une base intentionnelle et il est excessif d’attendre des entreprises ou de leurs représentants qu’ils y engagent sous une quelconque forme autre que volontaire. »

Indemnités journalières de l’AC (art. 120a P-RAI)

Les cantons de SG et VS se sont exprimés à propos des indemnités journalières de l’assurance-chômage. Alors que SG considère l’adaptation comme non critique, VS salue le principe et la collaboration qui en découle entre l’AC et l’AI, mais relève que la charge administrative des caisses de compensation s’en trouve accrue et qu’une coordination avec les prestations complémentaires est requise.

Locaux pour les organes d’exécution (art. 56, al. 2, P-RAI)

Selon UR, l’art. 56, al. 2, P-RAI ne dit pas clairement si le loyer/la location entre dans le cadre de l’usufruit, dont l’octroi sur des locaux n’est en outre pas nécessairement dans l’intérêt de Compenswiss. AG voit dans le nouvel al. 2 la légitimation de l’influence exercée par l’OFAS.

Légitimation (art. 66, al. 1bis et 2, P-RAI)

GL, GR, OW, UR et la COAI attirent l’attention sur une erreur de phrase (ne concernant que la version allemande) à l’art. 66, al. 1bis, P-RAI, tandis que santésuisse relève que, pour des impératifs de protection des données, les renseignements à fournir doivent se limiter au seul droit exercé.

Entreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI (art. 98bis P-RAI)

BE demande une adaptation du commentaire de l’art. 98bis P-RAI dans le sens de l’article, c’est-à-dire la limitation de la responsabilité au marché primaire du travail.