Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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InVIEdual se rallie à ces trois exigences et propose de plus que les coûts d’une chambre pour assistant soient également pris en charge.

Cap-Contact partage les revendications concernant le supplément de 25 % pour les heures actives de nuit et l’application du tarif pour des qualifications particulières à d’autres domaines et exige que les personnes en situation de handicap, en tant qu’employeuses et employeurs, puissent verser à leurs assistants des salaires justes et compétitifs, qui répondent aux exigences du modèle de CTT et à tout salaire minimum cantonal plus élevé.

Le Graap est aussi d’avis que le tarif pour des qualifications particulières doit être attribué dans d’autres domaines et part du principe que les forfaits de nuit par degré seront précisés au niveau de la circulaire et se baseront sur la proposition du groupe de travail Assistance de l’OFAS.

Les groupes régionaux d’insieme Cerebral Zoug, Argovie, Genève, Valais et Neuchâtel, la CIPA, dravetsuisse, la fsrmm, l’Association Morbus Wilson et ProRaris soutiennent l’augmentation des forfaits de nuit et regrettent que l’on renonce au supplément de 25 % prévu par le modèle CTT du SECO, ce qui pèse sur les salaires par ailleurs déjà faibles. La fsrmm, l’Association Morbus Wilson et ProRaris relèvent en outre que les barèmes proposés ne sont pas adaptés dans tous les cas de figure. Certains bénéficiaires de la contribution d’assistance ont en effet besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit.

L’ASPS et Spitex Suisse déplorent que l’augmentation des forfaits de nuit à160 fr. 50 ne suffit pas pour les enfants/jeunes atteints d’une maladie complexe qui nécessite de nombreuses interventions coûteuses. Un forfait d’au moins 320 à 350 francs devrait ici être envisagé.

Le réseau Enthinderung rappelle que le montant forfaitaire pour les prestations de nuit au sens de l’art. 39f, al. 3, P-RAI est fixé à un niveau trop bas, de sorte que les coûts effectifs ne peuvent pas être couverts. La contribution d’assistance devrait être déterminée de façon à permettre aux assistants de percevoir les salaires en usage dans la branche et la région ; ils ne subiraient ainsi pas de pertes de de salaire uniquement parce qu’ils sont employés par des personnes en situation de handicap.

Tout en saluant les adaptations des forfaits de nuit, Noveos et la FARES font remarquer qu’il y aura néanmoins toujours des cas dans lesquels les dispositions du modèle CCT pour les travailleurs de l’économie domestique ne pourront pas être respectées, même avec les nouveaux forfaits de nuit.

Facturation du forfait de nuit (art. 39i, al. 2-2ter, P-RAI)

Dix cantons (BE, SZ, OW, NW, GL, SH, GR, TG, VS, NE) et la COAI font noter que l’expression « ne doit pas dépasser le forfait » suggère que moins que la somme forfaitaire peut être facturé. Dans ce cas, cependant, il ne s’agirait plus d’un montant forfaitaire, mais d’un montant maximum. Il conviendrait de retenir « exclusivement » le forfait. Le montant mentionné à l’art. 39f, al. 3, P-RAI serait incontestablement le montant maximum qui ne peut être dépassé lorsque le forfait est déterminé par les offices AI. Ces cantons proposent de modifier l’alinéa 2bis comme suit : « Le montant maximal de la facture par nuit ne […] ». JU partage cet avis, mais propose de supprimer la première phrase de l’alinéa.

Sept de ces cantons (SZ, VS, NW, NE, GL, GR, AG) et la COAI supposent que la personne doit être sur place. Ils déplorent que le texte ne le précise pas. Ils soupçonnent que, pour cette raison, l’art. 2ter est particulièrement appliqué.

Sept cantons (SZ, VS, NW, NE, GL, GR, TG) et la COAI soulignent qu’il existe une inégalité de traitement manifeste à l’égard des personnes qui épuisent le forfait de nuit et un grand risque d’abus. Seules les missions réellement effectuées devraient être rémunérées ou des conditions d’octroi plus élevées devraient être définies. À l’heure actuelle, seul le temps d’intervention effectif est pris en compte conformément aux directives applicables. Si, comme condition de base, l’assistance doit être nécessaire la nuit, mais qu’elle peut également être utilisée pendant la journée si elle n’est pas épuisée, il y a une divergence et la nécessité du forfait de nuit est donc fortement remise en question. L’expérience montre que les praticiens