Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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Nouvelle proposition faite par les participants à la consultation

Six services de relève (Service de relève Suisse, Suisse centrale, Suisse orientale, Zurich, Argovie/Soleure et ville de Saint-Gall) demandent que les bénéficiaires d’une contribution d’assistance aient la possibilité de faire embaucher leurs assistants par l’entremise d’une organisation à but non lucratif.

Frais de voyage

Le canton de VD « regrette le maintien de l’al. 5 de l’art. 90 RAI relatif à l’émission des bons de transport. Ce mode de faire n’est plus en cohérence avec les évolutions technologiques et la suppression des guichets CFF. ». De nombreuses organisations de l’aide privée aux invalides (par ex. l’IPT, ProRaris, le Graap, l’Association Morbus Wilson ou encore dravetsuisse) saluent la suppression de l’ancienne règle concernant le déplacement dans le rayon local et des inégalités de traitement qui en découlaient. Dans le même temps, elles demandent – conjointement à Agile, hiki, IH, Pro Infirmis, Procap, la Ligue pulmonaire Suisse et beaucoup d’autres organisations qui, dans leur prise de position, renvoient à l’avis d’IH ou d’Agile – d’adapter les montants destinés au viatique (art. 90, al. 4, P-RAI) au renchérissement intervenu depuis 1992, et ensuite de les vérifier régulièrement (par ex. tous les cinq ans) et le cas échéant de les adapter. Se référant à la prise de position d’IH, Travail.Suisse s’associe également à cette requête.

Cercle des destinataires du préavis (art. 73bis, al. 2, let. g et h, P-RAI)

Près de deux tiers des 18 participants à la consultation qui se sont prononcés sur ce thème sont des cantons : UR, SZ, OW, GL, SO, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE et JU. UR et la COAI suggèrent que les destinataires de l’article 73bis, al. 2, P-RAI soient divisés entre ceux qui ont le statut de partie et ceux qui ne l’ont pas afin qu’il soit clair que les médecins traitants et les organes d’exécution auxquels les décisions préliminaires sur les mesures de réadaptation doivent désormais également être transmises ne sont pas habilités à s’y opposer. Divers cantons (SZ, OW, GL, SO, GR, TG, VS, NE) soulignent que les termes utilisés dans le règlement ne correspondent pas aux commentaires du rapport explicatif. Ils demandent de clarifier – dans la version allemande - s’il s’agit de « mesures de réadaptation » (texte du règlement) ou de « mesures de réadaptation » conformément au rapport explicatif. À des fins de clarification et de meilleure compréhension, il serait de leur avis utile d’insérer la référence à l’art. 8a LAI. Ces participants relèvent par ailleurs que la notification d’un préavis en cas de refus de prestations ne contribuera pas à améliorer la coopération avec le prestataire de soins, mais se traduira par une augmentation du taux de recours et du travail administratif. De leur avis, la coopération serait renforcée si le fournisseur de prestations recevait une copie des approbations des mesures de réintégration, afin qu’il soit précisément informé du type, de la durée et du contenu des mesures de réintégration. Du point de vue du droit de la protection des données, les participants doutent qu’une disposition du règlement suffise pour la divulgation de données dans le cas présent. AG déplore que le médecin traitant ne soit informé que si des prestations en relation avec la réadaptation sont totalement ou partiellement refusées parce qu’un préavis est requis à cet égard. Si les prestations sont intégralement octroyées, il ne reçoit en revanche aucune information, mais seulement une communication puisqu’aucun préavis n’est nécessaire dans ce cas. AG souhaite que cette divergence soit rectifiée, à l’instar de JU. VD et GE rejettent la proposition de notifier le préavis aux médecins traitants. Outre la charge administrative accrue mentionnée par les autres cantons, VD considère que : « Le projet de modification introduit une insécurité juridique surtout s’agissant du rôle du médecin traitant qui n’est pas souhaitable, ce d’autant plus que le délai de 30 jours pour réagir à un préavis est depuis début 2021 un délai légal qui ne peut être prolongé. Il ne faudrait pas que nos assurés comptent sur leur médecin traitant pour réagir et laissent involontairement passer le délai pour s’opposer au préavis. ». GE fait valoir que : « [I]l n’y a pas de raison de notifier le projet de décision à ce dernier, compte tenu de la charge administrative que l’envoi constitue pour l’office AI, notamment lorsqu’il y a plusieurs médecins traitants, ce qui est souvent le cas.