Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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les régions linguistiques. Elles fournissent en outre les bases d’un processus politique de formation de l’opinion et de décision largement étayé, par exemple en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et sa réduction (actuellement: révision totale de la loi sur le CO2).

L’information de la population visée à l’art. 3, al. 4, let. b, LMét doit être complète et diffusée par les canaux accessibles au public. Actuellement, les informations sont diffusées sur Internet et par des applications, sur certains canaux des réseaux sociaux et pour une part au moyen de publications imprimées.

3. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)82

Le ch. 2.3.2 («Droit fiscal») expose les motivations de l’introduction d’une let. aterdans l’art. 6, al. 1, LT.

L’art. 6, al. 1, let. ater, LT s’appuie sur l’art. 5 LT, qui régit les droits de participation en tant qu’objet du droit d’émission. Dans le cas des opérations assimilées en particulier, il s’agit des versements supplémentaires et des transferts visés à l’art. 5, al. 2, let. a et b, LT. Dans la nouvelle disposition, le cercle des acteurs à privilégier est strictement limité aux sociétés qui poursuivent l’objectif public défini à l’art. 1 AP-LMETA. Cette conception juridique se retrouve déjà dans la circulaire no12 de l’Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994, selon laquelle «il faut interpréter restrictivement la notion de service public», pour que «le service public ne devienne pas un motif d’exonération illimité» (p. 5).

Art. 16 Dispositions transitoires relatives aux données ouvertes

Al. 1

Aucune ressource supplémentaire ne devra être affectée à la mise en œuvre et la fourniture continue de données officielles selon le principe des données ouvertes. C’est pourquoi les unités administratives devront, dans la mesure du possible, compenser dans leur propre budget les charges liées à la mise en œuvre de ce principe. En outre, elles ne pourront commencer les travaux concrets - c’està-dire rendre les données lisibles par ordinateur, les stocker dans des formats non propriétaires ou les décrire avec des métadonnées - et la fourniture technique des données qu’une fois que l’article sur les données ouvertes sera en vigueur. De ce fait, l’art. 16 prévoit une période de mise en œuvre de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 11, ce qui permet un échelonnement des travaux.

Al. 2

La loi n’a pas d’effet rétroactif et ne prescrit donc pas de donner un libre accès aux données collectées ou produites avant son entrée en vigueur. Toutefois, il convient de noter que, sur la base de la stratégie en matière de données ouvertes pour 2019-2020, cette obligation s’applique en principe aux données à partir de 2020. La mise à libre disposition de données collectées ou produites avant l’entrée en vigueur du présent article peut bien entendu se faire sur une base volontaire dans le cadre des possibilités légales et liées aux ressources.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

En tant que loi au sens formel, la LMETA est sujette au référendum. Le Conseil fédéral est chargé d’en fixer la date d’entrée en vigueur.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

Le Conseil fédéral, la CdC, l’Association des Communes Suisses et l’Union des villes suisses poursuivent depuis 2008 une stratégie commune de cyberadministration. La Confédération et les cantons financent paritairement la mise en œuvre de cette stratégie à hauteur de 5 millions de francs

82 RS 641.10