Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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4.1.2 Conséquences pour le personnel
Les départements peuvent exécuter avec les ressources existantes les nouvelles tâches de coordination liées aux licences des logiciels à code source ouvert et la mise en œuvre progressive du principe de liberté d’accès aux données. Les utilisateurs prennent en charge de manière proportionnelle un éventuel besoin de personnel supplémentaire pour la mise à disposition des services de base et des services en ligne. Les bases juridiques créées par la LMETA en vue de conclure des conventions, de transférer des tâches et de prendre des participations n’auront, elles aussi, pas de conséquences directes pour le personnel. Quant à savoir si la conclusion de certaines conventions entraînera des conséquences pour le personnel et, cas échéant, de quelles conséquences il s’agira, on ne saurait l’estimer actuellement, car cela dépend de l’objet de la convention.
4.1.3 Autres conséquences Généralités (but des nouvelles réglementations)
L’entrée en vigueur des dispositions légales proposées permettra à la Confédération de disposer de bases légales dans le domaine de la cyberadministration. Lors d’une application concrète, la Confédération aura ainsi suffisamment d’options pour concrétiser une forme de collaboration solide avec des tiers dans un domaine spécifique, d’une part, et pour développer des offres de cyberadministration à l’intention de l’administration, de l’économie et de la population, d’autre part.
Assujettissement des organismes chargés de tâches de l’administration à la surveillance du Conseil fédéral et à la surveillance financière
eOperations et les autres futurs organismes auxquels la Confédération déléguera des tâches de droit public relevant de l’activité administrative auxiliaire sur la base de la nouvelle réglementation seront assujettis à la surveillance du Conseil fédéral, car l’art. 187, al. 1, let. a, Cst. impose à ce dernier de surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. L’étendue de cette surveillance est présentée à l’art. 8, al. 4, LOGA: conformément aux dispositions particulières, le Conseil fédéral contrôle les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. L’expression «conformément aux dispositions particulières» signifie que le législateur doit définir l’ampleur, l’intensité et les moyens de la surveillance lorsqu’il réglemente la délégation des tâches83. La loi exige qu’au moins un rapport annuel soit soumis à l’unité administrative qui a délégué la tâche.
En outre, les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social ou du capitalactions seront assujetties à la surveillance financière du CDF (cf. art. 8, al. 1, let. e, LCF). La participation actuellement envisagée de la Confédération dans eOperations n’atteindra toutefois pas ce seuil de 50 %.
En s’appuyant sur la nouvelle réglementation proposée, les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l’exécution de procédures d’appel d’offres, et donc de tâches publiques, relèveront également du domaine de surveillance du CDF (cf. art. 8, al. 1, let. d, LCF). Compte tenu de la délégation envisagée de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire à eOperations, cette société sera soumise à la surveillance financière du CDF, indépendamment de l’ampleur de la participation de la Confédération.
Ne seront pas assujetties à la surveillance financière du CDF les institutions et organisations dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire et auxquelles elle ne délègue aucune tâche de l’administration (cf. art. 8, al. 1, let. d et e, LCF).
Responsabilité de la Confédération, y compris à titre subsidiaire
Si aucune disposition particulière sur la responsabilité n’est définie lors de la délégation de tâches publiques, la responsabilité se fonde sur les règles de la loi sur la responsabilité (LRCF)84.
La délégation de tâches administratives de la Confédération à des organisations dotées de leur propre personnalité juridique confère à ces dernières toutes les caractéristiques essentielles d’une organisation extérieure à l’administration fédérale, dont la responsabilité est régie par l’art. 19 LRCF.
83 BIAGGINI, Die schweizerische Bundesverfassung, Commentaire saint-gallois, ch. marg. 5 s. ad art. 187
84 RS 170.32