Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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3.3.3.7 Art. 5 Conclusion de conventions

1 Pour exécuter ses tâches, la Confédération peut conclure, avec d’autres collectivités suisses et des organismes, des conventions sur la mise en œuvre technique et organisationnelle de la collaboration en matière de cyberadministration et sur le financement de celle-ci, notamment aux fins suivantes: a. garantir l’interopérabilité des collectivités et organismes concernés; b. simplifier la fourniture et l’exécution des prestations des autorités par voie électronique.

2 Dans la mesure où cela est utile, les conventions peuvent prévoir en particulier: a. les compétences; b. l’organisation; c. le financement; d. le droit applicable.

3 Elles peuvent prévoir la création d’organismes communs dotés de la personnalité juridique.

4 Le Conseil fédéral peut conclure lui-même ces conventions.

5 Il peut également conclure lui-même des traités internationaux sur les objets visés aux al. 1 et 2.

6 Si les conventions visées dans le présent article requièrent des bases légales plus précises du fait qu’elles touchent par exemple au statut juridique des particuliers en matière de protection des données ou de procédure, elles sont autorisées, pour peu que les bases légales requises existent.

La base légale qui règle la conclusion de conventions est majoritairement soutenue de manière tacite. Toutefois, 9 participants à la consultation n’y adhèrent que partiellement et certains d’entre eux ont soumis des propositions de modification. Le point contesté concerne la protection des données dans le cadre de ces conventions. Enfin, 2 participants (dont la CdC) rejettent cet article.

❖ Approbation de l’art. 5

La base légale régissant la conclusion de conventions est saluée expressément par 2 cantons (GR, ZH).

❖ Approbation partielle de l’art. 5

La CdC et 4 cantons (GR, NW, VD, VS) relèvent que, comme cela est envisagé à l’al. 6, la conclusion de ces conventions pourrait nécessiter des bases légales plus précises, en particulier lorsque des données personnelles doivent être traitées dans le cadre de la collaboration. Ils critiquent le fait que les règles en matière de protection des données soient trop floues (tant dans la loi que dans le rapport explicatif). Le canton de VD souligne que les différences entre les législations fédérales et cantonales en matière de protection des données pourraient impliquer des contraintes supplémentaires à respecter par les organismes concernés.

Le canton de VD note en outre qu’il est inacceptable que les cantons n’aient aucun droit de regard sur les termes des conventions, alors qu’ils devront en supporter les coûts proportionnellement à leur utilisation (conformément à l’art. 7 LMETA).