Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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sécurité informatique et d’assistance» conformément à l’al. 4. De fait, les exceptions ne seraient que les prestations mentionnées fournies par des autorités à d’autres autorités.
La Poste CH SA critique le fait que les modèles d’affaires prévus à l’al. 4 pour les
autorités fédérales sont en totale contradiction avec les principes fondateurs du code source ouvert. Avec les logiciels à code source ouvert, les prestations complémentaires sont souvent la seule source de revenus possible. Par conséquent, la fourniture de ces prestations-là devrait être laissée à l’économie privée, car les offres étatiques
empêcheraient la réalisation de gains par les fournisseurs tiers intéressés par les logiciels à code source ouvert comme la Poste. Elles les rendraient à tout le moins très aléatoires. La Poste CH SA propose donc de remplacer les al. 4 et 5 par la disposition suivante:
«4 La Confédération veille à ce que les prestations ne concurrencent pas l’économie privée. Elle se fournit en prestations, en particulier à des fins d’intégration, de
maintenance, de sécurité informatique et d’assistance des logiciels à code source ouvert auprès de l’économie privée et ne fournit pas elle-même ce genre de prestations
complémentaires hors de l’administration fédérale.»
Selon CH Open, les échanges avec la communauté des utilisateurs et des développeurs sont généralement informels et gratuits. La restriction prévue à l’al. 4, qui ne permet à la Confédération de participer qu’à des prestations payantes, risque toutefois de l’exclure des échanges informels courants. Cette règle doit donc être précisée. Les prestations de la Confédération qui sont fournies dans le contexte de la publication ou de l’utilisation de logiciels à code source ouvert et qui vont au-delà de ces échanges informels doivent être payantes, conformément aux principes habituels visant à garantir la neutralité
concurrentielle (voir notamment l’art. 41a, al. 3, LFC5). CH Open propose donc les
modifications suivantes des al. 4 et 5:
«4 Les autorités fédérales soumises à la présente loi participent aux échanges avec les utilisateurs et les éditeurs des logiciels à code source ouvert publiés, soutiennent leur développement et peuvent participer à des groupes dans ce but. Elles sont autorisées à peuvent fournir des prestations complémentaires, en particulier, à des fins d’intégration, de maintenance, de sécurité informatique et d’assistance, pour autant que ces prestations présentent un intérêt public et qu’elles engendrent des coûts raisonnables. Ces coûts sont couverts par des émoluments.
5Le département compétent peut autoriser des exceptions à la perception d’un
émolument sur certaines prestations visées à l’al. 4, à condition que celles-ci n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé ou si les prestations complémentaires favorisent la réutilisation par d’autres usagers des pouvoirs publics.»
❖ Rejet de l’art. 10
L’USAM et le Centre Patronal considèrent que la base légale régissant les logiciels à code source ouvert est inutile (en se fondant sur l’avis de droit de MM. Poledina, Schlauri et Schweizer, selon lequel la mise à disposition gratuite du code source ne constitue le plus souvent pas une prestation commercialisable). L’USAM ajoute encore que, pour être qualifiée de commercialisable, la mise à disposition devrait s’accompagner de prestations complémentaires, telles que l’intégration, la maintenance, l’assistance et la sécurité informatique, permettant d’exploiter le code en question.
Selon la Poste CH SA, la Confédération devrait pouvoir imposer le code source ouvert lorsqu’elle est propriétaire du logiciel et des éventuels brevets. Ainsi, elle devrait se profiler en tant que
concédante de la licence. En parallèle, la Confédération devrait s’assurer qu’en octroyant des licences de logiciels à code source ouvert, elle ne concurrence pas des fournisseurs tiers tels que la Poste, car les offres étatiques de logiciels à code source ouvert qui concurrenceraient des solutions propriétaires de fournisseurs privés pourraient supplanter les investissements et les modèles d’affaires de l’économie privée. Une base légale explicite sur l’octroi de licences pour les logiciels à code source ouvert appartenant à l’État n’est ainsi pas nécessaire et il n’y a aucun
5 Loi sur les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC; RS 611.0)