Rapport sur les résultats

Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 14 pages

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frais de déplacement. Un tel droit d’option saperait la simplification voulue du nouveau régime. En cas de demande de remboursement des frais effectifs, la charge administrative reste très élevée, tant pour les contribuables que pour les autorités fiscales. Pour que le moins de personnes possible fassent valoir les frais effectifs, le forfait doit être fixé à un niveau relativement élevé, ce qui entraîne un conflit d’objectifs avec l’exigence de neutralité eu égard aux recettes.

4.8 Neutralité eu égard aux recettes

Le canton d’AG, Le Centre, HotellerieSuisse, l’UVS et Travail.Suisse soutiennent une conception du projet visant à la neutralité eu égard aux recettes. AG suggère toutefois de réexaminer le montant du forfait sur la base des chiffres d’un plus grand nombre de cantons.

Pour certaines personnes consultées, l’objectif de neutralité eu égard aux recettes est en conflit avec la simplification, notamment en raison de la possibilité de choix proposée. Pour atteindre l’objectif d’une simplification substantielle, le forfait fixe doit être défini à un niveau suffisamment élevé pour dissuader le plus grand nombre possible de contribuables de faire valoir les frais effectifs. Mais cela impliquerait sans doute des pertes fiscales considérables pour la Confédération et, le cas échéant, pour les cantons. Le canton de NW est favorable à la prise en charge de ce manque à gagner afin que le forfait soit suffisamment attractif. Dans ce contexte, le canton de ZG, actif-trafiC et l’ATE considèrent qu’un forfait plus élevé est nécessaire, même si l’objectif de neutralité eu égard aux recettes ne peut pas être atteint.

Certaines personnes consultées (BE) estiment, sur la base des réglementations cantonales du passé, que le forfait entraînerait un manque à gagner.

4.9 Mise en œuvre dans les cantons

Les personnes consultées approuvent en principe le fait que les modifications proposées doivent être introduites à la fois dans le droit relatif à l’impôt fédéral direct et dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

Dans la proposition alternative de la CDF (ch. 4.2), il est suggéré, en raison de l’absence de déductibilité des frais effectifs eu égard au droit constitutionnel, de régler le forfait fixe dans la loi.

BL, GL, GE, GR, NW, OW, SH, SO, VD, VS, ZH et la CDF proposent que le principe selon lequel l’application du forfait sur le plan cantonal est exclue en cas de demande de

remboursement des frais effectifs sur le plan fédéral et inversement soit inscrit aussi bien dans la LIFD que dans la LHID.

Pour BL, BS, GE, GL, GR, NW, OW, SH, SO, UR, VD, VS, ZH et la CDF, il manque dans la LHID une disposition de même teneur que dans la LIFD, qui permettrait de réduire le forfait en cas d’activité lucrative pendant une partie de l’année seulement ou en cas de travail à temps partiel.

Travail.Suisse souhaite obliger les cantons à respecter la neutralité de l’impôt également en ce qui concerne le montant des déductions.