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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.
Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs
1Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:
a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. le besoin non couvert de correctifs de valeur et de provisions de l’exercice en cours;
c. la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR);
d. les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, sous réserve de leur compensation par des engagements fiscaux latents conformément à l’al. 2; sont exclues de la déduction les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels soumis aux déductions en fonction de seuils visées aux art. 39 et 40;
e. les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titrisation;
f. les créances sur des institutions de prévoyance professionnelle appliquant la primauté des prestations qui sont inscrites au bilan et dont la déduction est conforme aux CAP8;
g. les propres titres de participation détenus directement ou indirectement dans le portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci, qui font partie des fonds propres de base durs, jusqu’à concurrence des positions nettes longues selon l’art. 52, pour autant que ces titres n’aient pas déjà été comptabilisés au passif du compte de résultat;
h. les participations qualifiées au capital d’une autre entreprise du secteur financier, dans la mesure où celle-ci détient de son côté des participations dans le capital de la banque (reciprocal holdings);
i les déductions résultant d’une option correspondante choisie par la banque conformément aux dispositions relatives à la consolidation des art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.
2Les créances fiscales latentes visées à l’al. 1, let. d, peuvent être compensées par des engagements fiscaux latents dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, pour autant que l’autorité fiscale compétente autorise la compensation.
3Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach, IRB; art. 77) doivent déduire, en sus des déductions visées à
8 L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.