Rapport sur les résultats
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 14 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres Fehler! Unbekannter Name für
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3.2.3 Risques opérationnels (art. 89 à 94 P-OFR)
3.2.3.1 Multiplicateur des pertes internes
Les normes minimales de Bâle prévoient une option nationale visant à fixer un multiplicateur des pertes internes unique, égal à 1, pour tous les établissements. Le non-exercice de cette option dans le P-OFR (art. 92) a été diversement apprécié lors de la consultation. Les banques cantonales et PostFinance approuvent expressément cette décision, tandis que l’UDC, l’ABG, l’ABES et l’ABPS demandent de réexaminer l’exercice de cette option après comparaison avec les projets de mise en œuvre des États-Unis et du Royaume-Uni. Credit Suisse et UBS sont favorables à un multiplicateur des pertes internes unique, égal à 1, pour tous les établissements. Les deux camps suggèrent en outre de prolonger d’une année le délai de transition vers la nouvelle approche standard relative aux risques opérationnels (art. 148o ss P-OFR). En leur qualité d’associations faîtières, l’ASB et le représentant des holdings soutiennent les deux points de vue.
UBS estime que l’art. 92d, al. 2, P-OFR doit prévoir la possibilité de calculer le multiplicateur plus qu’une fois par an. Cet établissement bancaire prie le Conseil fédéral de préciser l’exclusion des événements générateurs de pertes (art. 93a, al. 3, P-OFR), dans le cas où il entend maintenir l’obligation de calculer le multiplicateur des pertes internes sur la base des données sur les pertes.
Selon Raiffeisen, il est nécessaire de préciser ce que l’on entend par pertes opérationnelles liées aux risques de crédit (art. 93, al. 1, let. a, P-OFR) et par conséquences graves sur la comptabilité financière d’événements liés aux risques opérationnels survenus durant les périodes comptables précédentes (art. 94, al. 4, let. e, P-OFR).
Credit Suisse souhaiterait que les polices d’assurance puissent être prises en considération dans le calcul de la perte brute (art. 94 P-OFR).
3.2.4 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio) et plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques (output floor)
3.2.4.1 Ratio d’endettement maximal (art. 40a P-OFR)
L’ASB, economiesuisse et UBS exigent que la réglementation suisse soit alignée sur celle de l’UE pour ce qui concerne le calcul du ratio d’endettement maximal. Ainsi, ces participants à la consultation demandent d’exclure de la base de calcul les parts des créances résultant de crédits à l’exportation qui sont garanties par un fournisseur reconnu de garanties de crédits.
L’ASB, l’ABG et l’ABPS estiment qu’il faut traiter la question de l’exclusion des avoirs de banques centrales du calcul du ratio d’endettement maximal. Ces associations indiquent qu’elles reprendront la discussion avec les autorités sur ce point dans le cadre d’une procédure distincte, à l’issue de la consultation.
3.2.4.2 Plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques
3.2.4.2.1 Utilisation de notations internes dans l’approche de base pour couvrir les
risques de CVA (art. 45a, al. 2, P-OFR)
Selon UBS, le rapport explicatif doit indiquer clairement que les banques n’ont, aux fins du calcul de l’output floor, pas le droit d’utiliser des notations internes dans l’approche de base pour couvrir les risques de CVA.