Rapport sur les résultats
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 14 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres Fehler! Unbekannter Name für
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3.2.1.7 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages
immobiliers: définitions (art. 72, al. 3, P-OFR)
L’UBCS propose que le logement librement imputable supplémentaire soit admis seulement pour l’établissement qui finance le domicile principal. L’APF demande même la suppression pure et simple du passage relatif au logement librement imputable supplémentaire. Selon la banque EKI, il faut s’en tenir à la solution actuelle, qui laisse aux banques le soin de donner une définition.
3.2.1.8 Calcul de la quotité de financement: avoirs de prévoyance admis à titre de sûretés (art. 72a, al. 3, P-OFR)
Les cantons AG et OW, l’ASB, economiesuisse, l’ABG, l’ABRS, les banques domestiques, le représentant des holdings, l’UBCS et UBS demandent que l’éventail actuel des sûretés prises en compte soit maintenu si le budget affecté à la compliance est suffisamment important. En d’autres termes, ils estiment que les polices d’assurance-vie et les avoirs de prévoyance déposés auprès de fondations autres des banques doivent aussi être pris en compte. Il sera ainsi possible de tenir compte des sûretés dès la fixation de la quotité de financement pour que les amortissements indirects et les amortissements directs soient traités de la même manière.
3.2.1.9 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages
immobiliers: valeur de nantissement (art. 72b P-OFR)
L’APF demande la suppression pure et simple de l’art. 72b.
3.2.1.10 Durée de la validité de la valeur de nantissement initiale
(art. 72b, al. 1, P-OFR).
Les cantons AG, FR, TI, ZH, ZG, le PLR, l’UDC, l’ASB, economiesuisse, l’ABG, les banques domestiques, le représentant des holdings, Raiffeisen, l’UBCS, UBS et ZBV/ZHK appellent à maintenir la durée de deux ans, conformément aux règles en vigueur relatives au principe de la valeur la plus basse (cf. l’autorégulation de l’ASB). Par souci de cohérence, cette durée de deux ans doit, à leur avis, aussi s’appliquer à la valeur de nantissement initiale. Raiffeisen demande même d’abandonner les prescriptions relatives à la valeur de nantissement initiale ou de les remplacer par une disposition qui interdise, pendant une période déterminée, les réévaluations conduisant à une augmentation de la valeur dès lors que celles-ci sont effectuées de manière systématique dans le seul but d’abaisser les exigences en matière de fonds propres.
3.2.1.11 Augmentation de la valeur de nantissement uniquement en cas
d’investissements accroissant la valeur d’un gage (art. 72b, al. 2, P-OFR)
Raiffeisen demande qu’en cas d’investissement important dans un immeuble, celui-ci soit réévalué en fonction de ses caractéristiques postérieures à l’investissement, et que cette valeur soit reconnue comme nouvelle valeur de nantissement. Ce participant à la consultation justifie sa requête par le fait qu’il n’est pas possible en pratique de différencier clairement la partie d’un investissement qui accroît la valeur de celle qui la maintient. En lieu et place, il d’admettre des accroissements de valeur équivalents à l’investissement total.
3.2.1.12 Contrôle et modification de la valeur de nantissement initiale (art. 72b,
al. 3 à 5, P-OFR)
Raiffeisen exige l’abandon de l’art. 72b, al. 3 à 5. Si ces dispositions devaient néanmoins être conservées, la banque indique que la surveillance doit être exercée avec discernement et s’appuyer sur les processus de surveillance existants, définis dans les règles de conduite de l’ASB. Raiffeisen demande également que le volume des garanties de gages immobiliers à réévaluer soit déterminé en fonction du risque.