Projet

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 46 Modèle interne ou adaptation d’un modèle standard

(Art. 9b LSA)

1 La FINMA autorise une entreprise d’assurance à utiliser un modèle interne ou une adaptation d’un modèle standard faisant partie de celles désignées par la FINMA comme étant soumises à autorisation si:

a. les modèles standard ne reflètent pas suffisamment les risques encourus;

b. les exigences quantitatives, qualitatives et organisationnelles sont remplies.

2 La FINMA fixe les exigences quantitatives, qualitatives et organisationnelles.

Titre précédant l’art. 47

Abrogé

Art. 47 Choix, changement et modification du modèle

(Art. 9b LSA)

1 Le choix du modèle, le changement de modèle et les modifications importantes apportées au modèle doivent être approuvés par la FINMA. En attendant cette approbation, la FINMA peut ordonner l’utilisation d’un modèle interne adapté ou d’un modèle standard avec ou sans adaptations.

2 La FINMA accorde dans des cas particuliers des modalités et des délais de transition raisonnables pour le passage d’un modèle interne à un modèle standard.

3 L’entreprise d’assurance doit réexaminer régulièrement le modèle utilisé et le réviser au besoin.

Titre précédant l'art. 48

Chapitre 8 Fréquence du calcul et du rapport concernant le SST

Art. 48 Fréquence du calcul

(Art. 9b LSA)

1 Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.

2 La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l’entreprise d’assurance l’exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une approximation du capital porteur de risque ou du capital cible.

3 Les modifications des risques encourus entraînant une réduction notable du quotient SST, y compris le fait de tomber en dessous d’un seuil d’intervention (art. 51), doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une approximation du capital porteur de risque ou du capital cible.

4 En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l’entreprise d’assurance doit indiquer leurs effets approximatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible dans le cadre du processus d’approbation de la FINMA.