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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

hypothèses réalistes. Dans ce contexte, elle doit tenir compte d’un éventuel plan de stabilisation au sens de l’art. 22a LSA.

2 Le plan de mesures doit répondre aux exigences suivantes:

a. il doit être conçu de manière à offrir une probabilité élevée que l’entreprise d’assurance puisse revenir dans la zone verte dans les 24 mois à partir de la date où il a été approuvé; la FINMA peut prolonger ce délai;

b. il définit des valeurs cibles appropriées, y compris le quotient SST, qui devront être atteintes à des moments déterminés pendant sa durée de validité, en vue de suivre la réalisation des exigences énoncées à la let. a pendant cette durée;

c. il présente la réalisation des exigences énoncées à la let. a en évaluant l’évolution des valeurs cibles selon différents scénarios pendant sa durée de validité.

3 L’entreprise d’assurance soumet à la FINMA pour approbation pendant la durée de validité du plan de mesures un plan de mesures réactualisé lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre les valeurs cibles.

4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution relatives au plan de mesures et définir les éléments du plan de mesures dans des cas particuliers.

5 Si l’entreprise d’assurance n’établit aucun plan de mesures approuvé par la FINMA ou si les valeurs cibles définies dans le plan de mesures s’avèrent impossibles à atteindre, la FINMA prend des mesures en application de l’art. 51 LSA.

Titre précédant l’art. 53a

Chapitre 10 Autres dispositions

Art. 53a Simplifications

(Art. 9b LSA)

La FINMA peut accorder à certaines entreprises d’assurance des simplifications pour mener le SST si:

a. des circonstances particulières, notamment le petit volume des affaires, la faible complexité ou la légèreté des risques, le justifient;

b. cela ne compromet pas le respect du niveau de protection.

Art. 53b Suppléments et déductions

(Art. 9b LSA)

En cas de modélisation insuffisante ou pour couvrir des risques supplémentaires non pris en compte, en particulier des risques opérationnels et des risques de concentration, la FINMA peut décider:

a. de suppléments au capital cible en fonction des risques encourus;

b. de déductions au capital porteur de risque, ou

c. de l’agrégation de scénarios.