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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 197e Groupes d’assurance actifs à l’international

(Art. 67 LSA)

La FINMA désigne les groupes d’assurance réputés exercer une activité internationale et publie leurs noms. Elle s’appuie pour cela sur les critères découlant des Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups de novembre 20192 élaborés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance.

Art. 198 Détermination et rapport

(Art. 69 LSA)

1 Pour calculer leur solvabilité et établir les rapports correspondants, les groupes d’assurance s’appuyent par analogie sur les art. 21 à 53b relatifs au SST (SST de groupe).

2 Ils doivent exposer la manière dont leur modèle de groupe est intégré dans la gestion des risques afin de préserver la stabilité financière du groupe et les intérêts des assurés.

3 Les transactions qui compromettent directement la solvabilité du groupe sont soumises à une obligation d’annonce.

Art. 198a référence, al. 1 et 1bis

(Art. 69 LSA)

1 Les groupes d’assurance doivent calculer leur solvabilité au moyen d’un SST de groupe consolidé. Dans ce cadre, le capital porteur de risque déterminant et le capital cible sont calculés sur la base d’un bilan consolidé conforme au marché (bilan consolidé).

1bis Le groupe d’assurance satisfait au SST de groupe consolidé lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante sur la base du bilan consolidé.

Art. 198b, titre et al. 5

SST de groupe granulaire

(Art. 69 LSA)

5 Le groupe d’assurance est conforme au SST de groupe granulaire lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante pour chaque unité granulaire ne faisant pas partie d’un cluster ainsi que pour chaque cluster.

2 Consultables à l’adresse www.iaisweb.org