Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
laquelle la réglementation est déjà concrétisée dans la loi, les dispositions d’exécution éventuelles devront – par analogie avec le domaine bancaire – être reprises non pas dans l’ordonnance du Conseil fédéral, mais dans l’ordonnance de la FINMA.
À cet égard, notons que dans le cas d’un assainissement, l’atteinte aux droits des assurés peut découler non seulement des mesures de capitalisation, mais aussi plus particulièrement du transfert de portefeuille. Ce transfert est par nature lié à un changement de débiteur qui nécessite, en vertu des principes de droit civil, l’approbation du créancier. Les assurés seraient ainsi, en l’espèce, également habilités à refuser le plan d’assainissement.
Lorsqu’elle prend des mesures protectrices visant à sauvegarder les intérêts des assurés (art. 51 LSA), la FINMA doit tenir compte du principe de la proportionnalité comme dans tout acte administratif. En conséquence, une mesure doit être nécessaire et adéquate, et le résultat ne doit pas pouvoir être atteint par d’autres mesures moins sévères. Cela vaut aussi pour le catalogue d’exemples de mesures de protection figurant à l’art. 51, al. 2, LSA. La révision de la loi permet à la FINMA d’accorder un sursis ou de proroger des échéances également en l’absence de risque d’insolvabilité. Ce pourrait être le cas notamment lorsqu’une entreprise d’assurance risque de manquer de liquidités parce que le nombre d’assurés exerçant leur droit de résiliation est si élevé qu’il en résulterait des difficultés financières pour l’entreprise d’assurance.
1.2.6 Fonds national de garantie
L’ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)5 met en œuvre, dans le domaine du Fonds national de garantie, les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)6 qui ont été adaptées à la suite de la révision de la LSA au nouveau droit d’assainissement.
1.2.7 Questions diverses
− Les entités ad hoc d’assurance nouvellement réglementées par le législateur font l’objet de
dispositions d’exécution relativement détaillées dans l’OS. Il s’agit ainsi de réglementer leur activité dans un esprit libéral tout en assurant la sécurité juridique, avec l’objectif que ces entités puissent aussi s’implanter en Suisse.
− Il n’est pour l’instant pas fait usage de la compétence du Conseil fédéral, introduite nouvel-
lement dans la loi, à l’art. 2, al. 5, let. a, LSA, d’assujettir aux dispositions sur la surveillance les succursales de sociétés de réassurance étrangères. Si les normes internationales et la pratique usuelle au niveau international devaient évoluer à l’avenir au point qu’une surveillance (allégée) apparaisse indiquée ou s’impose, l’introduction d’une réglementation dans la LSA sera alors examinée en temps opportun.
− Sur le plan technico-législatif, on signalera que les prescriptions visant les destinataires de
la norme dans la législation fédérale ne sont (plus) formulées de manière descriptive (« à cet égard, l’entreprise tient compte… »), mais recourent davantage au verbe modal « devoir ». Cette règle est aussi reprise dans la modification de l’OS, ce qui concerne notamment aussi les dispositions déjà existantes. Sur le fond, ces corrections ne changent rien pour les entités concernées, entreprises d’assurance ou intermédiaires d’assurance.
1.3 Développements internationaux et comparaison avec le droit étranger
Sur ce point, on se référera au rapport explicatif «Comparaison internationale et analyse d’impact de la réglementation» annexé au message7. L’OS met en œuvre pour l’essentiel les prescriptions de la loi modifiée, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire ici de donner plus d’explications.
5 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (RS 741.31)
6 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01)