Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Art. 1f Libération de la surveillance
L’art. 1f fixe les conditions auxquelles seront libérées de la surveillance les entreprises qui se trouvent en phase de développement et qui ne disposent pour l’instant que d’un très petit volume d’affaires. Ces conditions sont les suivantes:
─ ne pas imposer aux entreprises d’«obstacles à l’innovation» dans le sens d’exigences en
matière de gouvernance et de capital déjà très élevées;
─ garantir néanmoins la protection des assurés qui est déjà requise dans ce cadre en limi-
tant le volume d’affaires admissible dans le «domaine non soumis à surveillance» et en imposant des exigences pour une transparence intégrale à l’égard des assurés;
─ distinguer clairement les petites entreprises d’assurance déjà au bénéfice d’une licence
et soumises à surveillance, afin d’éviter une inégalité de traitement.
La révision ordinaire visée à la let. c ne devra pas être effectuée, comme dans le cas des entreprises d’assurance assujetties, par un organe de révision agréé pour fournir des prestations à des sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, LSR9. Elle pourra être effectuée par un organe de révision agréé en tant qu’expert en révision ou par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État. Dans la mesure où les entreprises soumises à révision échapperont à la surveillance courante de la FINMA, il est logique de renoncer également à l’audit prudentiel par une société d’audit soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 9a de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) en lien avec l’art. 11a, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev)10, tel que prévu par la législation sur les marchés financiers.
Art. 1g Conditions imposées aux entreprises libérées de la surveillance
Ne pourront être exemptées de surveillance que les entreprises qui rempliront durablement les conditions énoncées à l’al. 1f P-OS. En cas de violation de ces prescriptions, la FINMA disposera de l’instrumentaire de surveillance prévu par la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11 ou par la LSA.
Al. 1 et 2
Une entreprise libérée de la surveillance qui, dans le cadre de ses activités, dépassera les valeurs limites concernant les polices ou le volume des primes devra passer dans les délais prescrits au statut d’entreprise soumise à agrément et à surveillance.
Al. 3
Il est clair que si la FINMA refuse de prolonger les délais, ceux-ci resteront inchangés.
Al. 5
En cas de rejet d’une demande d’agrément, il faudra garantir la protection des assurés et liquider le plus rapidement possible les contrats ou transférer le portefeuille d’assurance. Conformément aux règles générales de procédure, le délai de six mois courra dès la date de notification de la décision.
Art. 1h Intermédiation en assurance non soumise à surveillance
Selon la LSA révisée, ne sont pas soumis à surveillance les intermédiaires d’assurance «qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service» (art. 2, al. 2, let. f, LSA). Le Conseil fédéral définit les critères déterminants (art. 2, al. 4, let. c, LSA).
9 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (RS 221.302)
10 Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (RS 221.302.3)
11 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (RS 956.1)