Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Al. 3

Toujours en conformité avec la pratique actuelle, la FINMA se voit conférer une marge d’appréciation technique qui lui permettra de classer une entreprise d’assurance dans la catégorie immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure. Le total du bilan d’une entreprise d’assurance peut évoluer; cette évolution peut être durable mais aussi tenir à des facteurs extraordinaires. Dans la zone limitrophe entre les catégories, on doit par conséquent pouvoir affiner l’évaluation à l’aide de critères qualitatifs supplémentaires (complexité et profil de risque). Cette marge d’appréciation dans le classement permet d’assurer une cohérence maximale dans la catégorisation et d’éviter qu’une entreprise d’assurance se trouvant dans la zone limitrophe entre les catégories ne passe d’une catégorie à l’autre aussi souvent qu’elle le souhaite, ce qui induirait des coûts. Le critère de la complexité se réfère à cet égard à la structure organisationnelle de l’entreprise d’assurance et aux affaires que cette dernière souscrit (par ex. les contrats d’assurance sur la vie constituent des affaires plus complexes que les assurances qui ne portent que sur la valeur matérielle d’un téléphone mobile).

Art. 1c Allégements pour les petites entreprises d’assurance

Les entreprises d’assurance des catégories 4 et 5 devront pouvoir à l’avenir bénéficier d’allégements notamment à l’égard de certaines obligations de rapport, si elles disposent d’indicateurs stables, d’une planification solide et d’une direction prévoyante et irréprochable. La disposition se base sur l’article de la LSA concernant la garantie d’une activité irréprochable (art. 14). Sont exclues les entreprises d’assurance sur lesquelles la FINMA n’exerce pas une surveillance prudentielle complète (caisses-maladie englobantes) ainsi que les succursales d’entreprises d’assurance domiciliées à l’étranger. À propos de la let. h, il convient de relever tout d’abord que la FINMA devra bien entendu interpréter les prescriptions correspondantes aussi sous l’angle du principe de la proportionnalité. Des mesures et procédures prudentielles anciennes qui n’ont aucune incidence sur les conditions actuelles ne seront pas un obstacle à des allégements. Il résulte ensuite également de la disposition que l’entreprise d’assurance qui prétendra à des allégements devra avoir mis en œuvre les éventuelles mesures visant à rétablir l’ordre que la FINMA aura prononcées.

Art. 1d Allégements pour les réassureurs

Pour les entreprises de réassurance, l’art. 35, al. 3, LSA prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la vulnérabilité moindre des assurés ainsi que des spécificités du modèle économique. En outre, en vertu de l’art. 35, al. 4, LSA, il est possible d’accorder en principe le bénéfice d’une surveillance allégée aux réassureurs de petite taille et de faible complexité, pour autant que les exigences minimales légales soient remplies. Cette surveillance généralement allégée pour tous les réassureurs des catégories de surveillance 4 et 5 est alignée sur le régime des allégements prévu pour les assureurs directs visés à l’art. 1c P-OS. Pour ce qui est du respect des principes de gouvernance d’entreprise, on pense en particulier aux règles organisationnelles précisées à l’art. 14a P-OS. Les réassureurs qui restent en-deçà des exigences minimales quantitatives prescrites par la loi pourront s’attendre à des exigences allégées en matière de surveillance au titre de mesures ordonnées par la FINMA.

Art. 1e Allégements en cas de nouvel agrément

Dans l’idée également de favoriser l’innovation, les petites entreprises d’assurance nouvellement agréées qui ne remplissent pas la condition concernant l’exercice d’une activité non soumise à surveillance devront pouvoir exercer leurs activités sur la base de prescriptions du droit de la surveillance un peu moins sévères durant une période maximale de trois ans. Cette règle permettra en particulier aux entreprises d’assurance qui souhaitent tout d’abord tester un nouveau produit sur le marché de passer à une activité surveillée progressivement en fonction de la croissance.