Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Il convient de noter à titre préliminaire que le seul fait de donner la possibilité – notamment sans activité de conseil – de conclure une assurance, par exemple en fournissant une documentation ou en indiquant l’adresse d’un intermédiaire d’assurance généralement lié, ne constitue pas en soi une activité d’intermédiaire et, dès lors, n’entre pas a priori dans le champ d’application de la disposition12. Dans les cas, par exemple, où il est possible de conclure une assurance pour couvrir les frais d’annulation en cochant une case sur un formulaire lors de la réservation d’un voyage ou lorsque le garagiste, lors de la vente d’une voiture, signale aussi un produit d’assurance des véhicules à moteur, il s’agit de produits d’assurance particuliers auxquels la personne qui propose la prestation ou l’objet en coopération avec une société d’assurance n’en permet en règle générale pas davantage que l’accès. Il y a bien entendu également d’autres démarches se situant dans une zone grise pour lesquelles il s’agit de décider sur la base des circonstances concrètes s’il s’agit ou non d’une intermédiation en assurance.

En conséquence, les activités d’intermédiation de base mais véritables consistant à proposer une assurance de faible importance et en complément d’un produit ou d’un service sont expressément exclues de la surveillance. Dans l’ordonnance, il s’agit en particulier de décrire plus précisément la notion de «faible importance» de l’assurance conclue par intermédiation qui permet, notamment en tenant compte des risques pour les assurés, de renoncer à une surveillance. À cet égard, il faudra aussi, à des fins de sécurité juridique, fixer un critère clair et simple à mettre en œuvre. Un examen approfondi des critères proposés dans le message relatif à la révision de la LSA (limitation de la somme d’assurance, de la durée de la couverture, des risques assurés) permet de conclure que ces critères exigeraient des délimitations différenciées et relativement arbitraires qui ne seraient guère utiles objectivement pour couvrir le large éventail des produits d’assurance actuels et surtout futurs. En revanche, une prime d’assurance maximale offre un critère qui est objectivement mesurable et facilement applicable dans la pratique et qui peut également tenir compte des évolutions futures. En considérant la réglementation de l’UE13 qui prévoit dans ce cadre un montant de 600 euros, il semble adéquat de fixer dans l’OS une prime maximale de 600 francs.

La let. b indique clairement que la prestation d’assurance complémentaire légale ne peut constituer qu’une prestation accessoirement subordonnée à une prestation principale.

Enfin, la let. c prévoit conformément à la loi qu’une activité d’intermédiation non soumise à surveillance ne peut être une activité principale.

Les conditions énoncées aux let. a à c devront être remplies cumulativement. Si donc une activité d’intermédiation ne répond pas à l’une d’entre elles, l’activité sera soumise à surveillance et ne pourra être exercée que sur agrément.

Art. 3

L’adaptation est d’ordre purement technico-législatif.

(Titre 2 Accès à l’activité d’assurance, Chapitre 1 Généralités)

Art. 5b Activités en rapport avec l’activité d’assurance

Al. 1

L’al. 1 met en œuvre l’art. 11 LSA révisé. Celui-ci n’exige plus, à la let. a, un rapport «direct» entre les activités d’assurance et les activités connexes d’assurance d’une entreprise d’assurance. Conformément à la volonté du Parlement, les entreprises d’assurance doivent bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour tenir compte des nouveaux besoins des clients et pour permettre l’innovation. En accord avec le droit européen, auquel le droit suisse doit continuer d’être équivalent (cf. intervention du conseiller aux États Schmid à propos de

12 Voir également à ce propos BSK VAG-Rimle, art. 40

13 Cf. art. 1 (3) de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (refonte), JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.