Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur la surveillance

Titre 1 Généralités

Chapitre 1 Champ d’application8

Art. 1a Caractère significatif des fonctions des sociétés d’un groupe ou d’un conglomérat

La liste actuelle des critères définissant le caractère significatif (figurant actuellement aux art. 203b et 206a OS) semble pertinente et complète quant au contenu, également sous l’angle de la nouvelle conception voulant que les sociétés significatives d’entreprises d’assurance individuelles soient concernées. Seule la gestion des risques est ajoutée à la liste. L’expression «activités soumises à autorisation» se réfère aux activités exercées en Suisse. Par ailleurs, l’art. 2a LSA renvoie aux art. 51 à 54j LSA (mesures protectrices, etc.). Le but de la loi est ainsi clair, à savoir que son champ d’application englobe les sociétés significatives d’un groupe, même si certaines dispositions ne contiennent pas expressément cette référence (par ex. art. 51a, al. 1, ou 53 LSA).

Chapitre 2 Principes

Remarque préliminaire concernant les art. 1b à 1f

Le législateur a convenu qu’il fallait permettre l’innovation dans le domaine de l’assurance et il charge le Conseil fédéral, à l’art. 2, al. 5, let. b, LSA, de définir les conditions cadres. Les art. 1b à 1f P-OS mettent en œuvre ce mandat et se basent sur les principes en matière de surveillance pour l’inscrire dans la conception générale d’une surveillance proportionnée et à plusieurs niveaux.

Art. 1b Principes de la surveillance

En guise d’introduction, l’alinéa définit le principe d’une surveillance axée sur les risques, valable dans l’ensemble du droit des marchés financiers. Il indique clairement quels sont les principes qui guident la FINMA dans son activité de surveillance.

Selon la let. a, l’élément déterminant est la protection des assurés. Cela correspond au nouvel article de la LSA consacré au but de la loi. La let. b traduit la pratique déjà en place: il convient d’appliquer une surveillance axée sur les risques.

La surveillance des entreprises d’assurance s’appuie également sur des critères de grandeur, c’est-à-dire sur la taille ainsi que la complexité des affaires et de l’organisation de ces entreprises, qui doivent pouvoir être pris en compte (let. c). Cette conception implique une catégorisation (cf. al. 2). La liste de critères n’est pas exhaustive. Il existe ainsi une marge qui permettra de tenir compte à l’avenir de développements qui s’avéreraient importants pour la surveillance. La pondération des différents aspects correspond aux principes reconnus internationalement en matière de surveillance proportionnée et axée sur les risques.

Al. 2

L’al. 2 inscrit dans l’ordonnance la catégorisation actuelle des entreprises d’assurance. Il s’agit là de répondre à l’exigence de transparence et de sécurité juridique, notamment aussi en vue de l’introduction du régime applicable aux petites entreprise d’assurance (cf. art. 1c P-OS). La catégorisation repose en principe sur le total du bilan statutaire. La nouvelle annexe 2 indique les valeurs concrètes en francs suisses. Ce critère définit ainsi généralement la taille de l’entreprise. Cela correspond à la pratique actuelle.

8 Le texte du commentaire des dispositions indique également les titres actuels. À des fins de clarté, ceux-ci sont mentionnés entre parenthèses.