Rapport explicatif
Consultation 2021/119: Modification de la loi sur le transfert du transport de marchandises et arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le transport ferroviaire de marchandises accompagné à travers les Alpes · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
problème des embouteillages sur les principaux axes de transport routier nord-sud à travers la Suisse. Un marché du fret ferroviaire renforcé offre un choix à tous les chargeurs. Pour les entreprises ferroviaires prestataires de services, un volume allant jusqu’à 30 % du chiffre d'affaires dépend de l’exploitation de la CR.
Celle-ci ne peut être remplacée à court terme, car cela entrainerait des pertes d’emplois en Suisse.
3.4 Conséquences sur l’environnement
Le maintien temporaire de la CR garantit que le fret ferroviaire puisse conserver son effet positif sur l’environnement et le climat.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et légalité
La compétence de l’Assemblée fédérale pour le présent arrêté de crédit découle de l’article 167 Cst.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La poursuite de la promotion du transport combiné est couverte par l’ATT.
4.3 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 163, al. 2, Cst. et l’art. 25, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11, un acte législatif sous la forme d’un arrêté fédéral simple, c’est-à-dire non soumis au référendum, est prévu pour le cas présent.
4.4 Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les plafonds de dépenses qui entraînent une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou une nouvelle dépense périodique de plus de 2 millions de francs doivent être approuvés à la majorité des membres de chaque Conseil. L’art. 1 de l’arrêté fédéral proposé ici prévoit des dépenses annuelles de 20 millions au maximum (100 millions au total) sur une durée maximale de six ans. Le plafond de dépenses est donc soumis au frein aux dépenses.
4.5 Conformité à la loi sur les subventions
Les moyens financiers pour la promotion du transport combiné transalpin constituent des subventions. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions12 sont respectées par la réglementation proposée.
La Confédération a intérêt à ce que les subventions au transport combiné accompagné transalpin soient maintenues, car elles évitent un éventuel retour à la route du transport de marchandises et incitent à un transfert supplémentaire de fret sur le rail. La subvention sert à atteindre les objectifs fixés par l’art. 84 Cst. et par l’art. 3 LTTM.
Les cantons ne pourraient pas (mieux) atteindre l’objectif en termes de répartition plus efficace des tâches et des charges. La promotion du transport combiné accompagné contribue à réduire le nombre de trajets routiers transalpins. La procédure choisie pour le versement des contributions d’exploitation est efficace.
11 RS 171.10
12 RS 616.1