Rapport explicatif
Consultation 2021/119: Modification de la loi sur le transfert du transport de marchandises et arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le transport ferroviaire de marchandises accompagné à travers les Alpes · 9 pages
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Al. 2
La disposition selon laquelle le montant moyen des indemnités par envoi transporté doit diminuer chaque année n’est désormais stipulée que pour le transport non accompagné. Le transport accompagné est réglé séparément aux al. 3 et 4.
Al. 3
L’al. 3 actuel stipule que la promotion de la chaussée roulante ne doit être réalisée qu’en complément de celle du trafic combiné non accompagné. En raison de l’orientation proposée pour la CR, cet alinéa indique de manière transparente que la CR peut être promue jusqu’à la fin de 2028 au plus tard. L’ajout «qu’en complément» est supprimé, car dans la phase de cessation progressive de la CR, les taux d’indemnisation ne peuvent plus être qualifiés de complément de ceux du TCNA.
Al. 4
Lorsque la LTTM et l’article de promotion correspondant ont été promulgués, la liquidation désormais imminente de l’offre n’avait pas été prévue. La CR est aussi en partie une «offre politique», qui garantit les conditions-cadres de la politique des transports (interdiction de circuler la nuit et le dimanche, conformément à l’art. 15 ATT). Il est donc justifié de créer la possibilité avec cet alinéa que la Confédération puisse également participer aux frais de liquidation de l’exploitant jusqu’à un an après la cessation de l’offre.
Adaptation de l’art. 18, al. 1, OTM: uniquement rédactionnelle
L’actuel art. 18, al. 1, OTM prévoit que la Confédération verse des contributions d’exploitation pour les prestations de transport combiné à travers les Alpes jusqu’à fin 2026. Ce délai doit être adapté du fait du présent projet, car le Parlement, en adoptant l’arrêté fédéral du 3 juin 2020 portant augmentation et prorogation du plafond de dépenses pour promouvoir le trafic ferroviaire de marchandises à travers les Alpes, a simultanément décidé de prolonger la durée jusqu’à fin 2030. Cet amendement n’est donc pas de nature matérielle, mais simplement rédactionnelle.
2.3 Prévisions de renchérissement
Les prévisions de renchérissement qui sous-tendent le montant du crédit-cadre figurent dans l’arrêté fédéral (art. 1). Elles sont basées sur le niveau de l’indice national des prix à la consommation de novembre 2021. Les crédits budgétaires annuels sont ajustés aux hypothèses d’inflation actuelles dans chaque cas.
3 Conséquences
3.1 Conséquences sur la Confédération
La poursuite temporaire du versement des contributions d’exploitation à la CR entraînera une charge pour le budget fédéral pouvant atteindre 20 millions de francs par an pendant six ans au maximum. Ce montant est légèrement inférieur aux dépenses annuelles prévues jusqu’à la fin de 2023. Comme il s’agit de dépenses pour le transport combiné, elles seront imputées au financement spécial du transport routier comme auparavant.
Aucune augmentation de personnel n’est nécessaire pour le maintien de l’indemnité d’exploitation de la CR.
3.2 Conséquences sur les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le présent projet de loi n’a aucune incidence financière sur les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne, puisque la Confédération finance seule les frais d’exploitation.
3.3 Conséquences sur l’économie nationale
Le renforcement fondamental du fret ferroviaire peut aboutir à un traitement plus efficace des transports de marchandises dans tous les secteurs économiques. Le transfert des camions peut contribuer à réduire le