Rapport explicatif

Consultation 2021/119: Modification de la loi sur le transfert du transport de marchandises et arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le transport ferroviaire de marchandises accompagné à travers les Alpes · 9 pages

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1.3 Rapport avec le programme de la législature et la planification financière ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral.

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20239 du Conseil fédéral au Parlement ni dans le projet d’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2019 à 202310.

La nécessité d’un arrêté fédéral sur le plafond de dépenses pour le transport combiné accompagné n’a été suffisamment examinée et décidée que lors de l’élaboration du rapport sur le transfert 2021. Elle n’était pas prévisible au moment de l’établissement du programme de la législature.

1.4 Traitement d’interventions parlementaires

L’arrêté fédéral ne classe aucune intervention parlementaire.

2 Contenu de l’arrêté de crédit

2.1 Proposition du Conseil fédéral et motivation

Par le présent projet, le Conseil fédéral demande un plafond de dépenses de 100 millions de francs pour les années 2024 à 2029.

L’indemnisation par envoi effectivement transporté serait de 280 francs sur la base des valeurs prévisionnelles (360 000 véhicules sur 5 ans), soit environ 6 % de moins que la moyenne des cinq dernières années.

Si l’on considère les différentes options possibles pour la poursuite de la CR, le soutien financier d’une desserte la CR limitée à 2028 est l’option la plus avantageuse du point de vue du Conseil fédéral.

2.2 Commentaires des dispositions

Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le transport ferroviaire de marchan-

dises accompagné à travers les Alpes

Un montant de 100 millions de francs doit être autorisé pour les années 2024 à 2029.

Loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises - modifications

L’art. 8 règle la promotion du transport ferroviaire de marchandises pour soutenir le transfert du trafic lourd transalpin. Afin que l’objectif du transfert soit atteint, la Confédération peut adopter des mesures de promotion (al. 1). Selon la disposition actuelle, le montant moyen des indemnités accordées par envoi transporté doit diminuer chaque année (al. 2). En outre, la promotion du trafic combiné accompagné (chaussée roulante) ne doit être réalisée qu’en complément de celle du trafic combiné non accompagné (al. 3).

Le maintien temporaire de la CR proposé avec ce projet de loi ne peut pas être mis en œuvre si l’art. 8 LTTM, actuellement en vigueur, n’est pas modifié. Par conséquent, l’adaptation suivante de cette disposition est proposée :

Al. 1

C’est le transport combiné non accompagné qui sera encouragé en premier lieu. La formulation actuelle « sur grandes distances » doit être supprimée car cette différenciation n’est plus appropriée avec la fin prévisible du financement et parce que le potentiel de transfert supplémentaire sur de courtes distances (par ex. les transports du nord de la Suisse vers le Tessin) est, actuellement et dans les années à venir, plus important que sur de grandes distances (par ex. les ports de la mer du Nord–le nord de l’Italie).

9 FF 2020 1709

10 FF 2020 1839