Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 30

Il appartient aux cantons d’examiner le financement et de vérifier si la charge qui en résulte est supportable. La preuve doit être apportée par un examen effectué au moyen d’un instrument de planification approprié, portant sur une période de cinq ans et tenant compte d’une évaluation adéquate des conditions-cadres économiques. L’étude de faisabilité économique doit comprendre une analyse des risques de l’investissement en fonction de l’orientation stratégique de l’exploitation. Pour les investissements de moins de 100 000 francs, le canton peut renoncer à un examen approfondi de la charge supportable. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur et à la pratique de longue date.

Le programme d’exploitation exigé jusqu’à présent doit tenir compte de l’analyse des risques et, en particulier, de l’évolution prévisible des conditions-cadres. Le canton pourrait, par exemple, exiger une analyse SWOT, une analyse coûts-bénéfices et une analyse de sensibilité. Des aides seront élaborées et mises à disposition par l’OFAG. Si l’évaluation incombe aux services cantonaux, les documents requis à cet effet doivent en revanche être fournis par les requérants. Par conséquent, des aides simples, faciles à utiliser et compréhensibles par elles-mêmes doivent être mises à disposition. Les requérants doivent pouvoir les utiliser au moyen d’outils informatiques usuels sur le marché et sans devoir être connectés en permanence à internet.

[Base légale : art. 89, al. 1, let. d, et 93, al. 4 LAgr]

Art. 31

L’article stipule qu’après la réalisation de l’investissement pour lequel des aides ont été octroyées, les exigences en matière de protection des eaux et de protection des animaux doivent être remplies. Le respect des exigences PER est vérifié dans le cadre des contrôles en lien avec les paiements directs ; en cas de manquements, les sanctions prévues seront appliquées. Comme jusqu’à présent, les aides financières accordées au titre des améliorations structurelles ne doivent pas être rétrocédées si d’autres exigences que celles des PER ne sont pas entièrement respectées.

[Base légale : art. 89, al. 1, let. c, et 177 LAgr]

Art. 32

Le calcul des aides financières accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage d’animaux de rente doit tenir compte de deux critères supplémentaires, qui vont au-delà des exigences de la protection des eaux et de la protection des animaux et qui visent à promouvoir les entreprises exploitant le sol de manière adaptée au site. Ces deux critères s’appliquent cumulativement :

- seuls les effectifs animaux correspondant aux besoins en azote et en phosphore des cultures de

l’exploitation sont pris en compte ;

- seules les surfaces agricoles utiles situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises

en compte.

Un bilan de fumure doit démontrer qu’aucun excédent d’azote ou de phosphore n’est utilisé.

Pour les bâtiments d’exploitation construits pour une communauté d’exploitation, l’aide est accordée à condition que la communauté soit reconnue en tant que telle par le service cantonal compétent,

qu’elle atteigne une taille d’au moins 1 UMOS (art. 4, al. 1) et qu’elle soit réglée par un contrat de collaboration d’une durée déterminée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 93, al. 4 et 177 LAgr]