Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Art. 33
Comme dans l’ordonnance en vigueur, le présent article définit ce que l’on entend par petite entreprise artisanale. En outre, il énonce les conditions cumulatives que ces entreprises doivent remplir en plus de celles énoncées au chapitre 1 ainsi qu’aux articles 29 et 30.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 34
L’article fixe les coûts qui, pour les mesures liées aux bâtiments ruraux, sont désormais imputables en plus de ceux visés à l’art. 10. Cette disposition mène à une harmonisation avec les coûts imputables dans le cas de mesures liées à des projets de développement régional (cf. art. 40).
Le montant de la contribution de la Confédération aux coûts de marketing doit être en rapport avec les bâtiments ou les installations à construire. Il ne doit par conséquent pas représenter plus de 5 % des coûts imputables pour l’ensemble du projet. Cette disposition est intégrée dans les instructions relatives à la nouvelle OAS.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 35
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (contribution fédérale). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 5.
Des contributions aux surcoûts découlant de difficultés particulières peuvent être octroyées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant du fourrage grossier ainsi que pour les bâtiments d’alpage ; une contrepartie cantonale n’est pas exigée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
Les taux et les mesures réglés à l’annexe 5 sont inchangés par rapport à l’actuelle OIMAS, sauf dans les cas ci-après. Désormais, des crédits d’investissement ne peuvent être accordés pour des bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qu’à condition qu’il s’agisse de constructions particulièrement respectueuses des animaux. Les taux de contributions pour la transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles régionaux sont désormais les mêmes qu’il s’agisse de mesures individuelles ou de mesures collectives. Au lieu d’un taux de contribution défini dans toutes les zones (jusqu’à présent 22 %), les taux selon les zones fixés pour les mesures de génie rural et les PDR s’appliquent désormais aussi ici (harmonisation).
L’OFAG peut adapter les taux. Cela peut être le cas, par exemple, si les coûts de construction augmentent fortement ou si l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas. L’OFAG a aujourd’hui déjà la compétence de modifier l’OIMAS.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 36
Les contributions pour les mesures individuelles entreprises dans des exploitations de production sont réduites en cas de dépassement de la fortune imposable selon la taxation fiscale. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
[Base légale : art. 93, al. 4 LAgr]