Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture Art. 37

L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (crédit d’investissement). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 5.

Lorsqu’aucune aide forfaitaire n’est octroyée, le crédit d’investissement se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG pourra adapter les taux en fonction de l’évolution des conditionscadres. Il peut y être amené, notamment, s’il s’avère au bout que plusieurs années que les coûts de construction ont fortement augmenté ou si l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas par rapport aux coûts d’investissement et aux objectifs agricoles.

[Base légale : art. 105, al. 3, et 106, al. 3, LAgr]

Art. 38

On distingue deux types de projets de développement régional :

a. les projets qui regroupent plusieurs chaînes de valeur et concernent également des secteurs non agricoles, tels que le tourisme ou l’artisanat ;

b. les projets qui visent principalement la création de valeur au sein d’une même filière.

Cette définition est inchangée par rapport à celle en vigueur actuellement.

[Base légale : art. 93, al. 1, let. c, al. 4, art. 105, al. 1 et art. 177 LAgr]

Art. 39

L’article énumère les conditions que doivent remplir les projets de développement régional pour être reconnus en tant que tels. Le but est d’empêcher les effets d’aubaine qui pourraient se produire lorsque les contributions accordées au titre de PDR sont plus élevées que celles versées pour les mesures liées aux bâtiments ruraux.

[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]

Art. 40

L’article fixe les coûts qui, pour les mesures liées à un projet de développement rural, peuvent être imputés en plus de ceux visés à l’art. 10. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

Le montant des coûts imputables est déterminé en concertation avec le canton et fixé dans une convention au sens de l’art. 54. Il est tenu compte des intérêts de l’agriculture régionale ainsi que de la plus-value pour l’économie.

[Base légale : art. 93, al. 4 et Art. 177 LAgr]

Art. 41

L’article définit les taux de contributions pour toutes les mesures réalisées dans le cadre d’un projet de développement régional. Lorsque des projets partiels qui pourraient être réalisés en dehors d’un PDR sont mis en œuvre dans ce cadre, les taux de contributions sont augmentés de 10 ou de 20 % selon le type de projet. L’augmentation est calculée par rapport aux taux applicables pour les projets hors PDR. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]