Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 42

Le montant des crédits d’investissement est déterminé pour chaque projet partiel en fonction des dispositions des chapitres 2 et 3. Les crédits d’investissement peuvent être octroyés sous forme de crédits de construction, de sorte que des moyens financiers seront disponibles dès le début, avant que les contributions publiques et cantonales soient versées en cours de travaux. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 105, al. 3, LAgr]

Art. 43

L’article énumère les mesures individuelles qui ne sont pas principalement des mesures liées aux bâtiments et installations.

Les bénéficiaires doivent remplir les conditions visées à l’art. 3.

Les exploitants d’une entreprise de pêche ou de pisciculture exerçant leur profession à titre principal peuvent requérir une aide initiale unique. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur. Les mesures individuelles de promotion d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux peuvent aussi être obtenues par les exploitations d’estivage au titre de mesure collective. La réglementation en vigueur reste donc inchangée.

Les installations et les bâtiments visant à une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux ne bénéficient d’aides que dans le cadre des mesures d’amélioration structurelle. La possibilité d’obtenir des aides par le moyen des paiements directs en faveur d’une réalisation plus efficace ou plus rapide des objectifs environnementaux reste ouverte. Dans ce cas, les paiements directs annuels ne sont octroyés que pour l’exploitation des surfaces (compensation des coûts supplémentaires ou des baisses de rendement).

Des aides sont versées pour la plantation d’arbres et d’arbustes lorsque l’installation correspondante est soumise au régime du permis de construire au sens de l’art. 34 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).

[Base légale : art. 3, al. 2 et 3, art. 87, al. 1, let. d, art. 105, al. 1, let. a, art. 106, al. 1, let. a, al. 2, let. a et b LAgr]

Art. 44

L’article énumère les mesures collectives qui ne font pas partie du domaine des bâtiments ruraux.

[Base légale : art. 93, al. 1, let. e et 107, al. 1, let. b et c LAgr]

Art. 45

Qu’il s’agisse des mesures individuelles visées à l’art. 41 ou des mesures collectives visées à l’art. 42, les requérants doivent remplir les conditions requises selon l’art. 29.

[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]

Art. 46

Qu’il s’agisse des mesures individuelles visées à l’art. 41 ou des mesures collectives visées à l’art. 42, l’examen de la charge supportable exigé conformément à l’art. 31 doit être effectué. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.