Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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la création de débouchés stables garantissant la fabrication et la disponibilité de carburants d’aviation renouvelables et de carburants d’aviation synthétiques renouvelables. La composition du mélange proposé par la Commission européenne dans le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » est, sur des périodes de cinq ans, la suivante :

2025 2030 2035 2040 20452050

Taux de mélange de l’UE 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %

Part de sources non bio- 0 % 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 % gènes

Tableau 2 : Taux de mélange proposé par la Commission européenne

Le Conseil fédéral aurait la possibilité de fixer une part minimale plus élevée de carburants d’aviation renouvelables ou de carburants d’aviation synthétiques renouvelables dans la mesure où l’offre existe. L’Allemagne a fixé dans sa législation une part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables de 0,5 % en 2026 et de 2 % en 2030. Étant donné que les taux de mélange allemands sont supérieurs à que ce que prévoit le droit supérieur de l’UE, on peut supposer que l’Allemagne œuvrera en faveur de taux plus élevés40. Le Conseil fédéral peut en outre prendre des mesures à l’encontre des exploitants d’aéronefs en cas de risque de « tankering », autrement dit lorsque les compagnies aériennes font le plein de carburant d’aviation plus que nécessaire à des endroits où le carburant est moins cher. Cette pratique fait que les taux de mélange requis sont contournés et que les avions volent avec une charge plus importante et génèrent, par conséquent, davantage d’émissions de gaz à effet de serre.

Les fournisseurs de carburants d’aviation doivent respecter le taux de mélange sur l’année civile ; ils peuvent se regrouper pour y parvenir. Le taux de mélange peut ainsi être respecté, du moins dans la phase d’introduction, même si l’avitaillement en carburants d’aviation renouvelables ne se fait que sur un seul aéroport. D’un point de vue technique, les aéronefs actuels acceptent tout au plus un mélange à 50 % de carburants d’aviation renouvelables. Ces derniers doivent répondre aux mêmes normes environnementales que les carburants renouvelables utilisés dans les transports terrestres.

3.3.5 Obligation de compenser s’appliquant aux importateurs de carburants fos-

siles

Les importateurs de carburants fossiles pour le transport routier et aérien intérieur restent tenus de compenser un certain pourcentage des émissions de CO2 des transports (taux de compensation). Le Conseil fédéral peut fixer ce taux en fonction de l’objectif de réduction ou de l’évolution des émissions des transports. Un plus grand nombre de mesures à réaliser à l’étranger étant nécessaire pour atteindre les objectifs fixés sous l’accord sur le climat, le taux de compensation maximum applicable passe de 40 à 90 %. Le Conseil fédéral peut néanmoins toujours fixer une part minimale à réaliser en Suisse. Selon le rapport explicatif de la CEATE-N relatif à l’initiative parlementaire 21.47741, sur la base duquel le Parlement a prolongé la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2024, la part à réaliser en Suisse doit représenter au moins 15 % de la quantité à compenser. Comme les carburants renouvelables sont désormais soumis à une obligation distincte, cette part doit être réduite afin de créer une plus grande marge de manœuvre pour les mesures prises à l’étranger. Un taux de compensation global de 70 % est probablement nécessaire pour que les objectifs de réduction soient at-

40 Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, Stand 24. September 2021, § 37a, Absatz 4a zur Sicherstellung eines Mindestanteils an Kraftstoff aus erneuerbaren Energien nichtbiogenen Ursprungs

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