Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
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de données dans laquelle sont traitées les données personnelles des donneurs et des informations sur leur état de santé. Comme il s’agit de données sensibles, la présente révision crée la base légale au sens formel exigée pour cela (art. 15d à 15h).
3.1.2 Swiss Organ Allocation System SOAS
Swiss Organ Allocation System (SOAS) est une banque de données en ligne contenant notamment la liste des personnes en attente d’un organe et les données relatives aux donneurs potentiels. SOAS permet l’attribution des organes en fonction de critères définis dans la loi. Les données relatives à l’état de santé des receveurs dans les premiers jours suivant la transplantation y sont également enregistrées. Grâce à ce système, toutes les opérations significatives pour la transplantation peuvent être retracées jusqu’au donneur et au receveur, afin que les mesures requises en cas d’incident ou de réaction indésirable puissent être prises rapidement et de manière ciblée. SOAS est régi par les art. 34a à 34h de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes46. Pour ce qui est du traitement des données sensibles par des organes de la Confédération, le projet de loi crée la base légale au sens formel qui faisait défaut jusqu’ici (art. 23a-23d).
3.1.3 Système d’attribution d’organes dans le cas d’une transplantation croisée
Depuis novembre 2017, les transplantations croisées associant trois paires ou plus doivent en Suisse obligatoirement être réalisées dans le cadre d’un programme de transplantation croisée (pour en savoir plus sur le fonctionnement d’un programme, voir les ch. 1.2 et 3.2), un domaine jusqu’ici réglementé par voie d’ordonnance. Le projet de loi vise à créer une base légale ad hoc. Le système électronique utilisé pour l’attribution des organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée requiert lui aussi une base légale, dans la mesure où il renferme des données sensibles transférées depuis SOAS par l’intermédiaire d’une interface (cf. ch. 3.1.2). Le système sera désormais régi par l’art. 23k.
3.1.4 Registre des cellules souches hématopoïétiques
Les personnes souffrant de graves maladies du sang telles que la leucémie dépendent souvent d’un don de cellules souches. Dans la plupart des cas, une recherche internationale est nécessaire pour trouver un donneur compatible. À cet effet, les personnes qui souhaitent faire un don sont enregistrées dans un registre national et les données correspondantes sont mises à la disposition des autres registres nationaux sous une forme pseudonymisée. En Suisse, c’est Transfusion CRS Suisse qui gère le registre national des cellules souches hématopoïétiques, régi par la loi sur la transplantation depuis 2007. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le système de don de cellules souches a évolué : la réglementation applicable ne tient plus assez compte de la réalité et doit être adaptée. Le registre contient également des données sensibles relatives aux personnes pour lesquelles on recherche des cellules souches hématopoïétiques, ainsi que des données concernant les personnes qui en ont déjà donné ou reçu. Ces données sont également indispensables à la traçabilité entre le donneur et le receveur. L’art. 62 de la loi sur la transplantation n’est pas assez clair à cet égard et doit être précisé (nouvel art. 23m à 23p).
3.2 Programme de transplantation croisée
La transplantation croisée (cf. ch. 1.2) est une forme de don dirigé. D’un point de vue réglementaire, elle diffère toutefois sur des points importants du don direct d’un donneur vivant. Les critères d’attribution ne sont en outre pas les mêmes que ceux du don d’organe post mortem. C’est pourquoi le projet de loi consacre une section entière à l’attribution d’organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée. En conséquence, tout ce qui a trait aux programmes de transplantation croisée sera désormais réglementé au niveau de la loi et non plus seulement de l’ordonnance. Une telle base légale est nécessaire, d’une part pour ce qui est de la protection des données, puisque l’attribution des organes repose sur un système électronique contenant des données sensibles (cf. ch. 3.1.3), et d’autre part pour régler dans la loi les questions éthiques inhérentes au programme. Outre le but du programme (art. 23e), les critères de participation et d’admission (art. 23g et 23h) et les modalités de détermination de la meilleure