Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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combinaison et d’attribution (art. 23i et 23j), la loi précise également les aspects suivants :

− Les règles d’attribution définies aux art. 17 à 23 de la loi sur la transplantation ne sont pas applicables aux transplantations croisées. Des règles d’attribution spéciales sont donc introduites. Celles-ci sont définies par l’utilité médicale d’une transplantation. Outre l’utilité individuelle pour les patients, il s’agit aussi d’optimiser l’utilité pour le groupe, de telle manière que le plus de personnes possible puissent bénéficier d’une transplantation croisée. Ce critère est toutefois controversé, et une expertise éthique47 commandée par l’OFSP déconseille de viser la réalisation d’un nombre aussi élevé que possible de transplantions et d’en faire un critère d’attribution. Cela pourrait en effet réduire encore les chances des personnes pour qui il est déjà difficile de trouver un donneur qui convient en raison de leur groupe sanguin ou de leur système immunitaire. Pour l’éviter, le projet de loi introduit la notion d’égalité des chances dans le processus de détermination de la meilleure combinaison (art. 23i, al. 3). Il faut en effet pouvoir privilégier une combinaison reposant sur un nombre limité de paires si cela permet à un patient qui a une chance très faible de bénéficier d’un organe de se voir désigné comme receveur. Dans le cas contraire, ces personnes immunologiquement défavorisées risquent en outre d’être toujours plus nombreuses au sein d’un programme.

− Pouvoir intégrer aussi des dons altruistes est particulièrement précieux pour le succès d’un programme de transplantation croisée. L’expertise éthique mentionnée rejette toutefois cette option. Une expertise juridique48, elle aussi commandée par l’OFSP, considère en revanche que cette possibilité peut être admise à certaines conditions. Les deux expertises estiment qu’un organe provenant d’un don altruiste doit être attribué à une personne inscrite sur la liste d’attente. Tenant compte de ce point de vue, l’art. 23j, al. 2, prévoit que lorsqu’un donneur altruiste participe au programme, un organe du programme doit être attribué à une personne inscrite sur la liste d’attente.

Le projet de loi ne prévoit toutefois pas la possibilité d’établir des chaînes dites ouvertes, bien qu’il semble que celles-ci permettent un nombre plus élevé de transplantations que les chaînes fermées49. Dans une chaîne ouverte, un receveur obtient un organe, mais la personne qui a intégré le programme avec lui en tant que donneur ne cédera son organe que plus tard. Par son don, celle-ci ouvre une nouvelle chaîne de transplantations. Comme dans ce cas, il s’écoule plus de temps entre l’intégration dans le programme et le don que dans le cas d’une chaîne fermée, le risque que le donneur ne veuille plus ou ne puisse plus faire don de son organe est plus élevé. Cela va à l’encontre du principe de fonctionnement du programme, en vertu duquel chaque patient doit amener au moins un donneur volontaire.

3.3 Vigilance

La loi sur la transplantation en vigueur ne définit que les éléments de base d’un système de vigilance. Elle prescrit par exemple un système d’assurance de la qualité et la traçabilité dans l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules (cf. ch. 1.3). Si les institutions peuvent remédier aux événements de faible gravité par des mesures de correction dans le cadre de leur propre système d’assurance-qualité, les événements graves requièrent des mesures plus importantes. Ils nécessitent une action rapide et coordonnée et, dans certaines circonstances, une coopération internationale.

Au plan international, les incidents ou les réactions indésirables graves sont respectivement désignés par les termes techniques anglais SAE (pour serious adverse event) et SAR (pour serious adverse

47 Bachmann, Andreas / Rippe, Klaus Peter (2014) : Expertise éthique relative à la transplantation croisée (en allemand) pour l’Office fédéral de la santé publique. Cette expertise peut être consultée ici : www.ofsp.admin.ch > Médecine & recherche > Don et transplantation d’organes, de tissus et de cellules > Don par des personnes vivantes > La transplantation croisée > Documents.

48 Schott, Markus / Schmidt, Kirsten Johanna (2014) : Expertise juridique relative à la transplantation croisée (en allemand) pour l’Office fédéral de la santé publique. Cette expertise peut être consultée ici : www.ofsp.admin.ch > Médecine & recherche > Don et transplantation d’organes, de tissus et de cellules > Don par des personnes vivantes > La transplantation croisée > Documents.

49 Stepowski, S.M. (2019) : The 6-year clinical outcomes for patients registered in a multiregional United States Kidney Paired Donation program – a retrospective study. In : Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation 2019/32(8), p. 839-853