Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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Let. c : pour son activité centrale de coordination de la liste d’attente et de l’attribution d’organes, le service national des attributions a accès à toutes les données enregistrées dans SOAS. Il gère aussi les données en relation avec le don d’organe par des donneurs vivants, avec la transplantation croisée et avec des offres d’organes provenant de l’étranger.

Let. d à f : le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité (laboratoire national HLA) vérifie si les résultats des typages tissulaires ont été correctement saisis dans le système et y consigne le résultat de l’examen (let. d). Le service de vigilance en matière d’organes utilise SOAS pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 36a (let. e). L’OFSP, enfin, peut consulter le système pour s’acquitter de sa tâche de surveillance (let. f).

L’al. 2 charge le Conseil fédéral de régler le détail des exigences légales. Ce dernier précise d’abord les données personnelles traitées dans le système (let. a). Cela se traduit par une liste des données qui doivent être saisies sur les personnes enregistrées dans SOAS, en particulier des données de santé indispensables aux décisions d’attribution et à la traçabilité. Le Conseil fédéral définit ensuite les groupes de personnes autorisés à traiter des données dans le système au sein des institutions et des organismes au bénéfice d’un accès (let. b). Il règle, enfin, le détail de la conservation des données (let. c). Il s’agit ici notamment de garantir une traçabilité sans faille des transplantations, même des années plus tard, aussi bien en Suisse que dans les échanges avec l’étranger.

Art. 23d Communication de données

Le service national des attributions peut transmettre des données à des organismes d’attribution et à des plateformes extérieurs à la Suisse lorsque des organes sont attribués à l’étranger (let. a). La Suisse peut par exemple transmettre à de tels organismes étrangers les données pseudonymisées des donneurs décédés pour les organes desquels aucun receveur n’a pu être trouvé en Suisse. Si la Suisse reçoit un organe de l’étranger, le service national des attributions transmet en retour les données pseudonymisées du receveur en Suisse. Cette règle permet de garantir la traçabilité (ch. 1). En présence d’une convention conclue avec un organisme d’attribution à l’étranger prévue à l’art. 23, al. 3, de la loi sur la transplantation en vigueur, le service national des attributions peut aussi communiquer des données de patients non pseudonymisées si une protection adéquate de la personnalité est assurée dans le pays concerné (ch. 2). Pour qu’une personne puisse, dans le cadre d’une telle convention, être inscrite sur liste d’attente non seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger, ses nom et prénom doivent aussi être transmis si le système de l’organisme d’attribution étranger l’exige.

L’OFSP peut communiquer des données dans divers buts (let. b). Il peut d’abord le faire à des fins de recherche, par exemple pour qu’il soit possible de vérifier si les critères d’attribution en vigueur sont pertinents d’un point de vue médical ou s’ils permettent d’atteindre l’égalité des chances souhaitée. L’office peut ensuite fournir des données pseudonymisées du système au service chargé du suivi des donneurs vivants. Celui-ci peut ainsi vérifier que les centres de transplantation notifient bien tous les dons de donneurs vivants.

Les centres de transplantation, enfin, peuvent communiquer des données pseudonymisées des receveurs qu’ils prennent en charge et des donneurs, à des fins de recherche (let. c). La transmission de données à des fins de recherche est soumise aux exigences de la LRH. Les résultats des transplantations de l’ensemble des centres de transplantation sont actuellement évalués dans le cadre de l’Étude suisse de cohorte de transplantation (Swiss transplant cohort study)67.

Section 4b : Attribution d’organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée

Tandis que la section 4 de la loi en vigueur (art. 16 à 23) réglemente les dons non dirigés*, la nouvelle section 4b traite d’un cas particulier des dons dirigés : Dans le don d’organe classique (dirigé, donc), la loi ne prévoit pas de règles d’attribution : le receveur de l’organe offert est en effet désigné par le donneur. Dans un programme de transplantation croisée, l’intention est bien de céder un organe à une personne donnée, mais cela n’est pas possible en raison d’une incompatibilité médicale. L’organe est

67 Des informations concernant l’étude sont disponibles à l’adresse : www.stcs.ch (état au 15.2.2021).