Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
personnes doivent être informées par le centre de prélèvement qu’elles peuvent soit destiner leur organe directement aux patients qui figurent sur la liste d’attente, soit participer au programme. Un organe provenant d’un don altruiste revient également à la liste d’attente dans le cas d’une transplantation croisée. C’est pourquoi l’art. 23j, al. 2, prévoit que lorsqu’un donneur altruiste participe au programme, un organe du programme doit être attribué à une personne inscrite sur la liste d’attente.
L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de définir les autres exigences relatives à la participation au programme. Il peut ainsi tenir compte de configurations particulières. Le domicile, par exemple, n’est pas déterminant pour l’admission dans le programme, mais il faut s’assurer que les assureurs étrangers des receveurs verseront eux aussi les forfaits destinés à couvrir le suivi à vie des donneurs. Le Conseil fédéral observe les règles de non-discrimination de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la convention instituant l’AELE. Si des personnes domiciliées à l’étranger sont disposées à faire un don de leur vivant, il y a lieu de vérifier de manière particulièrement rigoureuse le caractère libre et gratuit du don et les garanties relatives au suivi de ces personnes. Le Conseil de l’Europe a émis des recommandations70 spécifiques en la matière.
Art. 23h Admission
Al. 1 : le don par un donneur vivant est précédé de nombreux examen médicaux et psychologiques. Si les vérifications montrent que le don est possible, mais que le donneur et le patient sont médicalement incompatibles, le centre de transplantation les informe de la possibilité de participer à un programme. Les centres de transplantation transmettent au service national des attributions des données sensibles qui lui serviront à vérifier les conditions d’admission dans le programme et la mise en œuvre ultérieure de celui-ci. La communication de ces données exige à la fois le consentement écrit des personnes disposées à faire un don et celui des patients (let. a). L’admission impose en outre de vérifier que les conditions d’un prélèvement visées à l’art. 12 sont réunies dans le cas du donneur potentiel (let. b) et que le patient ne présente pas de contre-indication médicale durable à une transplantation d’organe, par exemple une maladie oncologique grave (let. c). L’admission est toutefois possible en cas de contreindication temporaire.
Lorsque la paire est prête, le centre de transplantation statue, par une décision, sur l’admission dans le programme (al. 2). Il communique les données des personnes admises au service national des attributions qui met en œuvre le programme.
Les personnes qui ne remplissent plus les critères d’admission sont exclues du programme (al. 3). Cela peut arriver par exemple lorsque le patient est trop atteint dans sa santé ou lorsque le donneur renonce à faire don d’un organe. Une exclusion touche toujours les deux membres d’une paire incompatible. Un patient peut cependant demeurer dans le programme tant que celui-ci compte encore au moins une personne qui a été admise avec lui (voir aussi le commentaire de l’art. 23g, al. 1, let. a). Outre la paire concernée, l’exclusion doit être annoncée au service national des attributions.
Le Conseil fédéral définit les données que le centre doit communiquer au service national des attributions (al. 4). Les données requises incluent des paramètres médicaux importants pour la réussite d’une transplantation, tels que groupes sanguins et valeurs HLA*, et les données relatives à l’identité des personnes participant au programme. Ces informations servent en particulier à la traçabilité et au financement du suivi des donneurs.
Art. 23i Détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison
L’al. 1 habilite le service national des attributions à former les paires compatibles possibles parmi les personnes participant au programme. Le critère central est ici l’utilité médicale de la transplantation. Celle-ci résulte de la meilleure concordance immunologique possible.
L’al. 2 décrit l’étape suivante : le service national des attributions détermine les meilleures combinaisons parmi les paires compatibles formées conformément à l’al. 1. Pour cela, il tient compte de différents critères. Le premier critère est le nombre de transplantations possibles dans le programme (let. a) pour
70 Résolution CM/Res(2017)1 sur les principes de sélection, d’évaluation, de don et de suivi des donneurs vivants non-résidents