Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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que le plus grand nombre possible de patients reçoivent un organe. Pour obtenir la plus grande efficacité médicale possible (let. b), il faut par exemple privilégier des enfants : une transplantation rapide leur est favorable, car elle permet d’éviter les dialyses, qui peuvent entraîner un retard de croissance et une petite taille. Le critère de la let. c résulte de considérations pratiques : il importe de former des combinaisons à partir de paires peu nombreuses qui constituent chacune une boucle fermée. Le but est ici que toutes les transplantations d’une combinaison soient réalisées de la manière la plus simultanée possible. Cette condition réduit le risque qu’un patient soit laissé sur la touche parce qu’un donneur fait défaut. Si une combinaison possible ne comprend pas nécessairement tous les participants, chaque combinaison doit obligatoirement contenir, pour chaque patient, l’un des donneurs qui l’accompagnent dans le programme.

Par analogie avec les modalités d’attribution des organes de personnes décédées prévues à l’art. 18, al. 2, l’al. 3 appelle à prendre en compte l’égalité des chances lors de l’attribution des organes. En raison de caractéristiques physiologiques défavorables, par exemple l’appartenance au groupe sanguin O, certains patients doivent attendre l’organe adéquat pendant longtemps. Pour que ces patients aient les mêmes chances que les personnes d’un autre groupe sanguin, les organes appropriés sont attribués de préférence à des patients du groupe O. C’est aussi le cas des patients présentant un haut degré d’immunisation en raison de très nombreux anticorps préformés (par ex. du fait d’une précédente transplantation, d’une transfusion sanguine ou de plusieurs grossesses), des mesures de compensation sont nécessaires pour que ces patients aient eux aussi la chance d’être transplantés.

L’al. 4 octroie au Conseil fédéral la compétence de prévoir d’autres critères servant à déterminer les meilleures combinaisons au sens des al. 2 et 3. Le temps d’attente cumulé sur la liste d’attente au sens de l’art. 21 pourrait constituer un tel critère supplémentaire. Le Conseil fédéral peut en outre définir l’ordre dans lequel les critères déterminants doivent être appliqués. L’expérience des attributions passées montre qu’il n’est jamais possible d’atteindre une parfaite égalité des chances. Si l’on constate, en évaluant les résultats d’attribution, que certains groupes de patients sont désavantagés, il y a lieu de revoir l’ordre et la pondération des critères.

Art. 23j Attribution des organes

L’al. 1 fixe les règles régissant l’attribution des organes dans le cadre du programme. Le service national des attributions attribue les organes en application de la meilleure combinaison au sens de l’art. 23i si rien ne s’oppose à un prélèvement ou à une transplantation et que les centres de transplantation compétents valident les organes proposés à leurs patients. La décision d’attribution doit être transparente et clairement documentée.

L’al. 2 règle le cas particulier dans lequel une personne souhaitant faire un don altruiste souhaite prendre part au programme. Puisque les organes provenant de dons altruistes sont par principe destinés aux patients de la liste d’attente, la participation d’un donneur altruiste au programme a pour effet l’attribution d’un organe du programme à une personne inscrite sur la liste d’attente. Pour ce qui est de l’assureur compétent (art. 14, al. 2bis), la personne inscrite sur la liste d’attente forme une paire incompatible avec le donneur altruiste.

Aux termes de l’al. 3, le Conseil fédéral définit la procédure d’attribution. Cette disposition permet de régler des questions pratiques, comme le laps de temps durant lequel les transplantations d’un programme doivent être réalisées ; un laps de temps court peut éviter que des personnes ou des paires quittent le programme après le début des transplantations et compromettent son succès. Elle permet aussi de déterminer dans quelle mesure des personnes inscrites sur la liste d’attente visée à l’art. 21 de la loi en vigueur peuvent être prises en compte dans le cadre de l’attribution ordinaire, lorsqu’elles participent à un programme. Il y a également lieu de régler certains cas particuliers. Dans le cas prévu à l’al. 2 où un donneur altruiste participe au programme, il faut par exemple déterminer la manière de choisir la personne inscrite en liste d’attente qui recevra un organe du programme. Il faut aussi définir la marche à suivre si un organe déjà attribué et prélevé ne peut pas être transplanté. Ce cas de figure peut se présenter si l’état de santé du patient se dégrade soudainement. Dans un tel cas, le Conseil fédéral peut par exemple prévoir que l’« organe surnuméraire » doit être attribué à un patient inscrit sur