Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
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alors attribué à une personne inconnue du donneur qui participe au programme. Il serait toutefois faux d’assimiler une transplantation croisée à un don non dirigé. En effet, le don profite indirectement à la personne désignée à l’origine, car la participation au programme lui permet tout de même de recevoir un organe, celui-ci étant médicalement plus adéquat.
Pour de plus amples explications à ce sujet, se référer au ch. 3.2 .
Art. 23e But du programme
L’al. 1 expose le but d’un programme de transplantation croisée : il sert à trouver un organe adéquat pour un patient chez qui, pour des raisons médicales, on ne peut pas, ou seulement à certaines conditions, transplanter l’organe qu’une personne est disposée à lui céder. On parle dans ce cas de paire incompatible. Le terme est défini à l’al. 2. Concrètement, on est face à une incompatibilité lorsque les groupes sanguins ou certaines caractéristiques tissulaires du donneur et du receveur ne s’accordent pas ou lorsqu’il existe entre eux une grande différence d’âge, de poids ou de taille. Il est toutefois prévu que le programme soit aussi accessible à des patients qui ont trouvé un donneur compatible disposé à leur céder un organe, car il est possible qu’un organe encore mieux adapté puisse être trouvé pour eux dans le cadre du programme. L’incompatibilité entre le donneur et le receveur n’est donc pas une condition de participation (cf. art. 23g, al. 1). Signalons encore que la participation du plus grand nombre possible de personnes à un tel programme augmente aussi la probabilité de recevoir un organe pour des patients dont les chances de transplantation seraient sinon très limitées du fait de leur profil médical.
Art. 23f Mise en œuvre du programme
L’al. 1 établit que les transplantations croisées associant trois patients ou plus doivent obligatoirement être menées dans le cadre d’un programme. C’est à dessin que l’on ne parle pas de trois paires, ici, car une personne peut tout à fait faire entrer plusieurs donneurs potentiels avec elle dans un programme (cf. art. 23g, al. 1 let. a). Les transplantations croisées concernant deux patients seulement peuvent continuer de s’effectuer en dehors d’un programme et sont considérées comme des dons dirigés.
L’al. 2 énonce que le Conseil fédéral définit quels organes peuvent être transplantés dans le cadre d’un programme. Il existe actuellement un programme pour les reins. Des programmes de transplantation croisée pour d’autres organes pourraient voir le jour. Il est par exemple possible de faire don d’une partie de son foie de son vivant. Des transplantations croisées de parties de foie ont d’ailleurs déjà été réalisées à l’étranger68.
L’al. 3 délègue la mise en œuvre du programme au service national des attributions. En vertu de l’art. 19, ce dernier est déjà responsable de l’attribution d’organes provenant de personnes décédées. Il dispose donc de toutes les qualifications techniques requises. Par ailleurs, il a accès au système d’attribution des organes visé à l’art. 23a et peut ainsi veiller à ce que toutes les transplantations consécutives au don d’un donneur vivant puissent être dûment enregistrées et suivies.
Art. 23g Conditions de participation
En vertu de l’al. 1, un patient peut participer à un programme dès lors qu’une personne au moins est disposée à lui faire don d’un organe (let. a). Si ce sont habituellement des paires qui participent à une transplantation croisée, un patient peut aussi entrer dans le programme avec plusieurs donneurs potentiels. Seul l’un d’eux fera effectivement don d’un organe. Il est prouvé que pour les patients, les chances de recevoir un organe sont ainsi augmentées69. La let. b ajoute, dans un souci d’exhaustivité, le donneur disposé à faire don d’un organe au patient cité précédemment. Le patient et la personne désireuse de faire un don constituent d’ordinaire une paire incompatible au sens de l’art. 23e, al. 2. Mais il peut aussi s’agir d’une paire compatible.
L’al. 2 prévoit que le programme soit aussi ouvert aux personnes qui veulent faire un don altruiste. Ces
68 Lo, A.L. et al. (2019) : Evolving swaps in transplantation: global exchange, vouchers, liver, and trans-organ paired exchange. In : Current opinion in organ transplantation. 2019/24(2), pp. 161-166
69 Bray, M. et al. (2018) : Valuing Sets of Potential Transplants in a Kidney Paired Donation Network. In : Statistics in biosciences. 2018/10(1), pp. 255-279