Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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la liste d’attente.

Art. 23k Système d’attribution d’organes dans le cas d’une transplantation croisée

Le système électronique d’attribution d’organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée contient des données sensibles. L’OFSP en assure l’exploitation, la maintenance et le développement (al. 1). L’art. 23k crée la base légale au sens formel requise par l’art. 17, al. 2, LPD.

L’al. 2 définit le but du système : optimiser l’attribution d’organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée (art. 23j). Le système contient les données nécessaires relatives aux personnes participant au programme (art. 23h) ; il aide le service national des attributions à déterminer des paires et des combinaisons compatibles, comme le prévoit l’art. 23i, et permet aux centres de transplantation d’évaluer les combinaisons possibles. Les données du système sont également disponibles à des fins de recherche. La recherche peut par exemple servir à optimiser le choix des critères servant à déterminer les meilleures combinaisons.

L’al. 3 décrit le contenu du système. Les données concernant les donneurs et les receveurs qui participent au programme sont transmises depuis le système électronique d’attribution des organes (SOAS) au moyen d’une interface prévue à l’art. 23a, al. 3. Les données relatives à l’identité servent à un parfait déroulement du programme. Les données médicales et physiologiques (cf. art. 23b), également transmises depuis SOAS, sont indispensables dès lors qu’il s’agit d’attribuer des organes le plus efficacement et avec la plus grande utilité médicale possible. Le système génère en outre des données lors du calcul de la meilleure combinaison de paires. C’est sur cette base que se fonde l’attribution (let. b).

L’al. 4 énumère les organismes autorisés à traiter des données dans le système. Le service national des attributions (let. a) y gère de manière centralisée toutes les données en relation avec l’attribution des organes, conformément à l’art. 23a (SOAS). En cas de transplantation croisée, il transfère dans le système d’attribution des organes les données nécessaires relatives aux participants au programme. Une fois le programme mis en œuvre, il enregistre les résultats de l’attribution dans SOAS, à partir duquel sont ensuite assurées la traçabilité et la vigilance. Les centres de transplantation (let. b) peuvent traiter les données des participants au programme qu’ils prennent en charge (ch. 1). Ils peuvent en particulier saisir des données prises en compte dans le calcul des combinaisons. Ils définissent par exemple des valeurs limites à partir desquelles les paramètres immunologiques doivent être intégrés au calcul, ou la différence d’âge maximum tolérée entre le donneur et le receveur.

À partir du moment où le système calcule les combinaisons possibles, les centres de transplantation ont également accès aux données pseudonymisées des personnes prises en charge dans d’autres centres que le système propose comme donneurs potentiels pour leurs propres participants au programme (ch. 2), ce qui leur permet d’évaluer les combinaisons.

L’OFSP (let. c) peut accéder au système pour surveiller le programme de transplantation croisée.

L’al. 5 régit la communication de données. Le service national des attributions peut transmettre les données nécessaires à des programmes étrangers (let. a) dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 23l. Quant à l’OFSP, il peut transmettre des données du système à des fins de recherche (let. b). Les données doivent être communiquées conformément aux dispositions de la LRH, pour autant qu’elles soient applicables.

L’al. 6 charge le Conseil fédéral de régler le détail des exigences légales. Il précise d’abord les données personnelles traitées dans le système (let. a). Cela se traduit par une liste des données de santé des participants au programme indispensables à la décision d’attribution. Le Conseil fédéral définit ensuite les groupes de personnes autorisés à traiter des données dans le système au sein des institutions et des organismes au bénéfice d’un accès (let. b). Enfin, il détaille la conservation des données (let. c).

Art. 23l Collaboration avec l’étranger

Plus les donneurs participant à un programme sont nombreux, plus il est probable que des personnes ayant de faibles chances de recevoir un organe pour des raisons physiologiques (par ex. patients du