Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
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al. 1, cette définition renvoyant par ailleurs au régime de l’autorisation.
La modification de l’al. 2 est de nature linguistique : la voix passive est remplacée ici par la voix active.
Les autorisations sont délivrées spécifiquement pour la transplantation de certains organes. Un centre de transplantation qui voudrait par exemple transplanter des reins et des foies doit obtenir une autorisation pour chacun de ces deux programmes. Si un rein et un foie sont transplantés ensemble au cours d’une seule et même intervention, le centre de transplantation doit également obtenir une autorisation pour cette transplantation combinée. Cela correspond à la pratique actuelle, mais cette règle figure désormais de manière explicite à l’al. 3.
L’al. 4 est complété par rapport à la loi en vigueur (art. 27, al. 4) et précise que le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation non seulement la transplantation de tissus et de cellules, mais aussi celle de transplants standardisés. De plus, il peut dorénavant également soumettre à une autorisation la remise de transplants standardisés à des tiers. Ce point peut être important pour garantir la sécurité biologique, en particulier dans le cas d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés.
Art. 28 Centres de transplantation
L’al. 1 précise que l’on considère comme des centres de transplantation les institutions qui pratiquent des transplantations d’organes avec l’autorisation de l’OFSP visée à l’art. 27, al. 1.
L’al. 2 correspond à l’al. 3 de l’art. 27 en vigueur, et l’al. 3 à l’art. 28 de la loi en vigueur.
Art. 29, al. 1 et 3
L’al. 1 ne prévoyait jusqu’ici d’obligation d’annoncer que pour la transplantation de tissus et de cellules. Une telle obligation s’applique déjà au prélèvement et à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, en vertu de l’art. 15e de l’ordonnance sur la transplantation. Cette disposition est précisée ici. Pour la plupart des prélèvements (cf. art. 24, al. 1) et des transplantations d’organes, la saisie dans SOAS suffit à remplir l’obligation d’annoncer. De plus, l’art. 15 de cette ordonnance prévoit déjà une obligation d’annoncer pour les médecins qui assurent le suivi d’un patient ayant bénéficié d’une transplantation d’organe à l’étranger. Il s’agit désormais d’inscrire ces obligations d’annoncer dans la loi. Annoncer à l’autorité compétente des transplantations réalisées à l’étranger doit permettre de prendre des mesures appropriées aux fins de prévention et de lutte contre le trafic d’organes. Cette disposition n’a pas pour finalité de permettre l’engagement de poursuites pénales. Les données transmises sont anonymisées et les patients ne sont pas identifiables. Si des employés de l’administration fédérale ont, compte tenu de cette obligation d’annoncer, un soupçon fondé de l’existence d’un trafic d’organes, l’obligation de dénoncer découlant de l’art. 22a, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération73 ne s’applique pas en raison de l’anonymat des annonces.
L’al. 3 donne au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des dérogations à l’obligation d’annoncer, en particulier dans le domaine des transplantations autologues (voir le commentaire de l’art. 24, al. 3).
Art. 30, al. 2, phrase introductive
L’art. 30, al. 2, de la loi en vigueur établit que le don d’organes, de tissus ou de cellules doit être exclu pour des raisons de sécurité si le risque existe que des agents pathogènes d’origine animale ou humaine soient transmis à cette occasion. Compte tenu du fait que l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules aux fins de transplantation autologue doit entrer dans le champ d’application de la loi sur la transplantation (pour les exceptions, se référer à l’art. 2, al. 2, let. e, du projet de loi), l’al. 2 doit être complété de manière à préciser que cette règle ne s’applique qu’aux dons destinés à des transplantations allogènes, car une telle transplantation est susceptible de nuire au receveur, en particulier parce que des immunosupresseurs lui sont administrés après l’intervention. Dans certaines circonstances, l’évaluation de l’aptitude du donneur ne s’effectue pas de la même manière pour une transplantation allogène ou pour une transplantation autogène. Pour cette dernière, s’agissant de l’évaluation du risque de transmission d’agents pathogènes, il y a lieu, au moment de peser le pour et le contre, de tenir