Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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guées. Les tâches confiées et leur rémunération sont précisées dans un mandat de prestations. L’indemnité peut être versée sous la forme d’un montant forfaitaire. Le Conseil fédéral réglemente la surveillance.

Les obligations des prestataires en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources, la tenue des comptes et l’établissement des rapports reposent comme précédemment sur les dispositions de la LSu.

Art. 54b Conditions régissant la délégation de tâches

Les organisations et les personnes auxquelles des tâches d’exécution sont déléguées doivent faire preuve de compétences très pointues que seules les organisations déjà investies de ces tâches possèdent actuellement. Voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 54a.

Une exécution des tâches coordonnée à l’échelle nationale et tenant aussi bien compte des régions linguistiques que des réseaux de don supracantonaux est capitale (let. a).

Let. b : disposer de capacités suffisantes est également indispensable. Dans le domaine des organes, par exemple, une disponibilité permanente (24/7) est requise pour les tâches relevant de l’attribution et de la vigilance. Tous les services concernés doivent attester de connaissances spécifiques solides dans le domaine de la médecine de transplantation (ch. 1). Des connaissances médicales particulières sont également requises en fonction du type de tâche à accomplir : les services chargés du suivi des donneurs vivants doivent ainsi pouvoir évaluer les risques liés aux dons du vivant et formuler des recommandations grâce à des connaissances médicales spécifiques en néphrologie et en hématologie, à une longue expérience de la branche et à des données étendues. Ces organisations doivent également disposer d’une expérience dans l’utilisation de données sensibles, car tous les domaines faisant l’objet d’une délégation de tâches traitent des informations médicales sensibles (ch. 2). L’accomplissement de la mission d’un service de vigilance requiert, outre des connaissances spécialisées et une bonne mise en réseau internationale, une expérience et des compétences dans le domaine de la gestion de la qualité et des processus (ch. 3).

Il est primordial que le fonctionnement en réseau national et international (let. c) et la collaboration avec des services étrangers (let. d) soient déjà une réalité. Voir à ce sujet le commentaire de l’art. 54a, al. 1.

Art. 56, al. 2, let. c

Le processus de don exige non seulement le respect de normes strictes de qualité et de sécurité lors du prélèvement, mais aussi une grande sensibilité vis-à-vis du donneur et de ses proches. Le nouvel al. 2, let. c, prévoit que les hôpitaux et les centres de transplantation mettent à disposition du personnel des directives et des recommandations ad hoc, comme le Swiss Donation Pathway82, conçu par le Comité national du don d’organes de la Fondation Swisstransplant.

Section 3 : Obligation de garder le secret et traitement des données

Art. 58a Traitement des données sensibles

Le nouvel art. 58a règle un cas particulier de l’art. 58 de la loi en vigueur. Bien que les données personnelles, et en particulier les données sensibles, soient considérées comme des données confidentielles au sens de l’art. 58 en vigueur, leur traitement doit être précisé dans une norme distincte.

Diverses autorités chargées de l’application de la loi et des tiers auxquels ont été confiées des tâches d’exécution traitent des données personnelles médicales dans le cadre de l’accomplissement de leurs attributions. La base légale des banques de données sensibles requises à cet effet relève de plusieurs articles spécifiques (art. 15d à 15g : registre du suivi des donneurs vivants ; art. 23a à 23d : SOAS ; art. 23k : système d’attribution d’organes dans le cas d’une transplantation croisée ; art. 23m à 23p : registre des cellules souches hématopoïétiques). Toutefois, dans le cadre de leur travail, les services concernés et les organes d’exécution de la Confédération et des cantons sont aussi amenés à traiter

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