Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

3.4Documents adaptés après la 2ème consultation des offices Ordonnance sur les données signalétiques biométriques

L’arrêté fédéral SIS prévoit une adaptation de l’art. 354. al. 2 et 4, CP16. Il prévoit notamment que le SEM peut traiter les données signalétiques biométriques et que le Conseil fédéral est habilité à régler la communication ou la transmission des données signalétiques biométriques. Dans ce cadre, l’ordonnance susmentionnée est révisée.

Art. 1, al. 1

L’objet de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques est précisé et mentionne le SEM en tant qu’autorité autorisée à traiter certaines données dans un cadre particulier et pour autant que ces données lui soient utiles dans ses tâches relevant du domaine des étrangers. Le SEM est ainsi une autorité secondaire habilitée, dans certains cas, à traiter ou exporter ces données. fedpol reste l’autorité principale qui traite les données AFIS.

Art. 3, al. 1, let. h

À l’art. 16, al. 8, LSIP, il est désormais mentionné que les données du système d’identification des empreintes digitales AFIS peuvent être automatiquement transférées au SIS. Cette tâche des services compétents de fedpol est ajoutée à la let. h du présent alinéa.

Art. 3a

L’art. 3a précise déjà quelles sont les compétences du SEM. Ces compétences ont été prévues dans le cadre du projet BIO2SIS qui vise à permettre au SEM de livrer au N-SIS les données AFIS des personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS. Ce transfert de données est automatisé et permet d’identifier les personnes signalées aux frontières Schengen. La communication automatique de données est également prévue à l’art. 354, al. 5, nouveau, CP.

En cas de signalement aux fins de retour, le SEM peut également effectuer un tel transfert de données. Ainsi, cette règlementation doit aussi valoir pour les décisions de retour. Le SEM reste seul compétent pour effectuer ce transfert et doit collaborer avec les autorités cantonales pour que celles-ci saisissent dans le SYMIC le numéro d’identification (PCN) des données AFIS si celles-ci sont disponibles. Le SEM gère le transfert automatique des données dès que les cantons ont saisi le PCN dans le SYMIC.

La personne faisant l’objet d’un signalement doit être informée que certaines des données déjà fournies seront transmises au N-SIS. Cette information comprend également le but de la saisie et quand les données seront effacées. L’art. 14 LPD est applicable.

Art. 3b Renonciation à la saisie de données biométriques pour les signalements SIS aux

fins de retour ou aux fins de non-admission

Le transfert de données biométriques ou dactyloscopiques au N-SIS, y compris les images faciales, doit être effectué lorsque les données correspondantes sont disponibles (art. 20, par. 2, let. w et x, du règlement SIS Frontière et art. 4, par. 1, let. u et v, du règlement SIS Retour). Ces données ne sont pas en soi obligatoires pour un signalement dans le N-SIS.

16 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet), JO L 2020 3575