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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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2 Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le responsable du traitement en avertit la personne concernée en lui indiquant le délai dans lequel les renseignements seront fournis.
Art. 23 Exceptions à la gratuité
1 Une participation équitable aux frais peut être demandée lorsque la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés.
2 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum.
3 La personne concernée est préalablement informée du montant et peut retirer sa requête dans les dix jours.
Section 2 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles
Art. 24
Les art. 20 al. 1, 4 et 5, ainsi que 21, 22 et 23 s’appliquent par analogie à la remise et à la transmission des données personnelles, ainsi qu’à leurs éventuelles restrictions.
Chapitre 4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées
Art. 25 Conseiller à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données personnelles d’un responsable du traitement privé doit accomplir les tâches suivantes:
a. contrôler le traitement de données personnelles ainsi que ses exigences et proposer des mesures s’il constate que des prescriptions de protection des données ont été violées;
b. concourir à l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données, et la vérifier, dans tous les cas lorsque le responsable du traitement privé entend renoncer à consulter le PFPDT au sens de l’art. 23, al. 4, LPD;
2 Le responsable du traitement privé:
a. met à disposition du conseiller à la protection des données personnelles les ressources nécessaires;
b. donne au conseiller à la protection des données accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches.