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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 26 Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de

traitement

Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au début d’une année, ainsi que les personnes physiques, sont déliés de leur obligation de tenir un registre des activités de traitement, à moins que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a. le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle;

b. le traitement constitue un profilage à risque élevé.

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Section 1 Conseiller à la protection des données

Art. 27 Désignation

Tout organe fédéral désigne un conseiller à la protection des données personnelles. Plusieurs organes fédéraux peuvent désigner conjointement un conseiller.

Art. 28 Exigences et tâches

1 Le conseiller à la protection des données personnelles doit remplir les conditions suivantes:

a. il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;

b. il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.

2 Il accomplit les tâches suivantes:

a. contrôler le traitement de données personnelles ainsi que ses exigences et proposer des mesures s’il constate que des prescriptions de protection des données ont été violées;

b. concourir à l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et la vérifier;

c. annoncer au PFPDT les violations de la sécurité des données;

d. servir de point de contact pour les personnes concernées;

f. former et conseiller l’organe fédéral et ses collaborateurs en matière de protection des données.