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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 117i Archivage

Les données sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)308 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage309.

Art. 117j, al. 1, let. a

1 La sécurité des données est garantie conformément à:

a. l’art. 8 LPD310;

Art. 117k Droit d’accès des personnes concernées

Le droit d’accès des personnes concernées aux données, de même que le droit à la rectification et à la suppression des données, sont régis par la LPD311.

Annexe 14, modifiée comme suit:

Ch. 13, titre et al. 1

Registre

1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un registre contenant l’ensemble des numéros d’identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l’entreprise détentrice ou du particulier détenteur.

132. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent312

Art. 13, al. 1, let. a

1 Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:

a. autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;

308 RS 235.1

309 RS 152.1

310 RS 235.1

311 RS 235.1

312 RS 955.23