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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 10, al. 2

2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

130. Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent305

Art. 73, al. 3

3 L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données306.

131. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs307

Titre précédant l’art. 117a

Titre 9a Banque de données BARBARA

Art. 117a But

La banque de données BARBARA est exploitée aux fins de lutte contre les infractions pénales en relation avec le commerce des matières explosives, des engins pyrotechniques et de poudre de guerre. Elle sert en outre au déroulement administratif du commerce de ces objets.

Art. 117b Compétence

L’exploitation de la banque de données BARBARA relève de la compétence de l’Office fédéral de la police (fedpol).

Art. 117f, al. 2, phrase introductive

2 Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans la banque de données notamment aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’elles soient autorisées à traiter ces données:

Art. 117g, 2e phrase

… Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

305 RS 935.511

306 RS 235.1

307 RS 941.411