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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 13, 2e phrase

… Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans à compter de leur date d’établissement, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

122. Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP289

Art. 19, al. 2, let. d, ch. 4

2 L’OFAG octroie l’autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:

d. ils disposent d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:

4. respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données290.

Art. 21b, al. 2, let. d

2 A cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:

d. respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données291.

123. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique292

Art. 33, let. c, ch. 6

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:

c. si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:

6. respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données293.

289 RS 910.12

290 RS 235.1

291 RS 235.1

292 RS 910.18

293 RS 235.1