Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Les dispositions relatives à l’abrogation et la modification d’autres actes sont présentées dans une annexe parce qu’elles couvrent plus d’une page. Elles sont commentées ci-dessous au ch. 6.
Art. 47 Disposition transitoire concernant l'annonce au PFPDT des activités prévues
de traitement automatisé
En vertu de l'art. 32 P-OLPD, les organes fédéraux devront annoncer au PFPDT les activités prévues de traitement automatisé au moment de l'approbation du projet ou de la décision de le développer. L'art. 47 dispose que l'art. 32 P-OLPD ne s'appliquera pas aux activités prévues de traitement automatisé pour lesquelles l'approbation du projet ou la décision de le développer aura déjà été prise au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
5 Commentaire relatif à l’annexe 1 (Etats, territoires, secteurs déterminés dans un Etat et organismes internationaux dans lesquels un niveau de protection adéquat est garanti)
En raison de l’art. 16, al. 1, nLPD, le Conseil fédéral est compétent et a pour tâche de décider quel Etat (ou territoire ou secteur déterminé de l’Etat), ainsi que quel organisme international garantit un niveau de protection adéquat pour la communication des données personnelles à l’étranger. Une liste de ces Etats est publiée en annexe de l’ordonnance. L’objectif de cette liste est d’atteindre un espace uniforme en matière de protection des données. La liste sera revue périodiquement pour tenir compte notamment de l’évolution au niveau européen et en particulier des ratifications de la Convention 108+. La liste n’est donc pas définitive et pourrait encore être modifiée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
6 Commentaire relatif à l’annexe 2 (abrogation et modification d’autres ordonnances)
6.1 Abrogation de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données
Comme le P-OLPD est une révision totale de l’OLPD, cette dernière doit être abrogée.
6.2 Aperçu des modifications d’ordonnances sectorielles
Le droit de la protection des données est un sujet transversal : de ce fait, les modifications effectuées dans la nLPD et le P-OLPD doivent être répercutées dans les dispositions des ordonnances sectorielles relatives à la protection des données.
Les modifications apportées sont avant tout d'ordre terminologique. Les principaux changements sont les suivants :
− Le terme de « profils de la personnalité » est supprimé et remplacé par celui de « profilage » dans la nLPD36. Lorsque ce terme est simplement supprimé dans une loi sectorielle, il doit aussi être supprimé dans les ordonnances qui s'y rapportent ; lorsqu'il est remplacé par la nouvelle formulation, celle-ci doit aussi remplacer l'ancien terme dans les ordonnances.
− La notion de « fichier » est elle aussi supprimée dans la nLPD37. Elle est le plus souvent remplacée par « banque de données », « traitement de données », « ensemble de données » ou « collecte de données » dans les ordonnances sectorielles. Si le terme n’est
36 Voir les explications du Message du 15 septembre 2017 concernant la LPD (FF 2017 6565, 6641, 6724)
37 Voir les explications du Message du 15 septembre 2017 concernant la LPD (FF 2017 6565, 6643 s.)