Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
pas utilisé dans un contexte lié aux dispositions en matière de protection des données, il n’est pas nécessaire de le modifier. Le terme de « maître du fichier » est remplacé par celui de « responsable du traitement », conformément à l’art. 5, let. j, nLPD.
− Au niveau des lois, une distinction est faite entre la fonction de préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l’institution dans son ensemble. On se réfère à l’institution au moyen de l’abréviation « PFPDT », et le terme de « préposé » est réservé au chef de l’institution. Les adaptations nécessaires ont été reportées dans les ordonnances sectorielles.
− En allemand, l'expression « Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen » est systématiquement remplacée par « Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen », comme à l’art. 5, let. c, ch. 5, nLPD.
Les renvois à la nLPD et au P-OLPD doivent aussi être adaptés dans les ordonnances sectorielles. Il faut aussi procéder à une adaptation des renvois à la LPD dans les préambules de certaines ordonnances.
Les données des personnes morales n’entrent plus dans le champ d’application de la loi selon la nLPD38. Le terme de « données personnelles » concerne uniquement les données des personnes physiques. Par conséquent, les bases légales qui donnent aux organes fédéraux le pouvoir de traiter et communiquer les données personnelles ne seront plus applicables aux données des personnes morales. En raison du principe de la légalité, il est encore nécessaire qu'il existe une base légale pour le traitement et la communication de données des personnes morales par la Confédération. Celle-ci sera en partie fixée dans la LOGA. D’autre part, il faudra examiner quelles dispositions sur la protection des données instituées par des lois spéciales devront être conservées et lesquelles devront être adaptées en matière de traitement des données de personnes morales. Une disposition transitoire, à l’art. 71 nLPD, prévoit à cet effet que, pour les organes fédéraux, les dispositions d’autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s’appliquer pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la nLPD. Durant cette période, l’OFJ coordonnera la vérification et l’adaptation des bases légales concernant les données des personnes morales contenues dans des lois spéciales. Certaines dispositions sur les données des personnes morales ont déjà été modifiées dans le cadre de la révision totale de la LPD pour des raisons de praticabilité et de sécurité juridique. Dans ces cas aussi, il faut faire les adaptations nécessaires dans les ordonnances. Le Conseil fédéral a décidé d’adopter une approche prudente. Pour cette raison, toutes les dispositions concernant les données des personnes morales qui apparaissent dans des ordonnances adoptées sur la base d’une loi sectorielle ne seront pas modifiées. Cette prudence vise à éviter de créer des conflits juridiques, parce que certaines ordonnances seraient adaptées, mais que ces ordonnances se fondent sur d’autres lois sectorielles dans lesquelles les dispositions concernant les données des personnes morales figurant à l’annexe 1/II de la nLPD n’ont pas (encore) été modifiées. Une distinction est faite entre les ordonnances relatives à la LOGA et les autres lois sectorielles. Dans la LOGA, les dispositions concernant le traitement de données dans un système de gestion des affaires (art. 57h à hter LOGA) et l’utilisation de l’infrastructure électronique (art. 57i à 57l LOGA) sont modifiées. Une adaptation analogue doit être faite au niveau des ordonnances : elle doit se limiter aux ordonnances qui portent sur les mêmes aspects réglementaires. En outre, on renonce pour les motifs évoqués ci-dessus à adapter les ordonnances qui se fondent sur d’autres lois sectorielles qui n’ont pas été modifiées dans le cadre de la révision totale de la LPD. Dans les autres lois (p. ex. LTrans, loi sur la Banque nationale suisse), on adopte une approche globale. Pour une solution cohérente dans l’ensemble du domaine, seules les ordonnances
38 Voir les explications du Message du 15 septembre 2017 concernant la LPD (FF 2017 6565, 6595, 6632 s.)